SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE COLONEL A..., SUR LE POINT DE PRENDRE SA RETRAITE, A OBTENU DE L'ADMINISTRATION LA REQUISITION, A SON PROFIT, D'UN APPARTEMENT LIBRE DONT LES EPOUX Y..., X... CO-PROPRIETAIRES, SONT DEVENUS PROPRIETAIRES EXCLUSIFS ;
QUE, QUELQUES JOURS PLUS TARD, LE 12 MARS 1956, EST INTERVENUE ENTRE LES PROPRIETAIRES ET LES EPOUX A... UN CONTRAT QUALIFIE DE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE, PAR LEQUEL LES PREMIERS DECLARAIENT CONSENTIR A L'OCCUPATION TEMPORAIRE JUSQU'AU 1ER AOUT 1956 (LE MOT JUILLET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SURCHARGE) DUDIT APPARTEMENT MOYENNANT UNE INDEMNITE D'OCCUPATION MENSUELLE DE 7.000 FRANCS MAJOREE DES CHARGES ;
QU'IL ETAIT SPECIFIE A L'ACTE QUE SI L'OCCUPATION DU COLONEL GIORGI Z... LA DATE DU 1ER AOUT 1956 SON EXPULSION POURRAIT ETRE ORDONNEE PAR SIMPLE ORDONNANCE DE REFERE SANS PREJUDICE DE PAYEMENT D'UNE ASTREINTE DE 1.000 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;
ATTENDU QU'A L'ECHEANCE FIXEE, LE COLONEL ET SA FAMILLE N'ONT PAS QUITTE LES LIEUX ;
QUE LE JUGE DES REFERES, SAISI PAR LES EPOUX Y..., S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE COLONEL A... A SOUTENU QUE SON ENGAGEMENT DE VIDER LES LIEUX OCCUPES ETAIT SUBORDONNE A L'EXECUTION DE LA PROMESSE QUE LES PROPRIETAIRES LUI AVAIENT FAITE DE LE RELOGER ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS CETTE PRETENTION ET DECIDE QUE LES EPOUX A... ETAIENT FONDES A SE MAINTENIR DANS LES LIEUX LITIGIEUX JUSQU'A LEUR RELOGEMENT PAR LES PROPRIETAIRES, DANS UN APPARTEMENT EQUIVALENT ;
QU'A L'APPUI DE LEUR DECISION, LES JUGES DU FOND ONT INVOQUE L'INEXPERIENCE EN AFFAIRES DU COLONEL, L'INVRAISEMBLANCE D'UNE RENONCIATION SANS CONTREPARTIE AU BENEFICE D'UNE REQUISITION, AINSI QUE LES DEMARCHES FAITES PAR LES PROPRIETAIRES POUR PERMETTRE A L'OFFICIER ET SA FAMILLE DE SE RELOGER, ET ONT DECLARE QUE L'INTERPRETATION DES INTIMES ETAIT LA PLUS PLAUSIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION DU 12 MARS 1956 EST MUETTE AU SUJET D'UNE OBLIGATION DES PROPRIETAIRES DE PROCURER UN NOUVEAU LOGEMENT AU COLONEL A... A L'EXPIRATION DU DELAI FIXE ;
QU'IL EST SIMPLEMENT INDIQUE DANS L'EXPOSE DES FAITS QUI PRECEDE LA CONVENTION PROPREMENT DITE : "LE COLONEL A... QUI A L'ASSURANCE DE DISPOSER, POUR LE 1ER JUILLET 1956, D'UN AUTRE LOGEMENT PLUS CONFORME A SES BESOINS S'ENGAGE FORMELLEMENT A RENDRE L'APPARTEMENT DONT L'OCCUPATION LUI EST AINSI CONCEDEE, LIBRE DE TOUTE PRESENCE POUR LE 1ER JUILLET 1956" ;
QUE DE LA FORMULE INCIDENTE QUI FIGURE DANS CETTE PROPOSITION ET QUI SE RAMENE A UNE PURE CONSTATATION, LA COUR N'A PU, SANS AJOUTER A LA CONVENTION ET SANS DENATURER SES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES, TIRER L'ENGAGEMENT DES EPOUX Y... DE RELOGER L'OCCUPANT A LA FIN DE LA PERIODE CONVENUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 14 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-12.762. EPOUX Y... C/ EPOUX A.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. COULET ET HERSANT.