SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CET ARTICLE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE DEFAUT DE RENOUVELLEMENT ;
QU'ELLE COMPREND NOTAMMENT LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE, AUGMENTEE EVENTUELLEMENT DES FRAIS NORMAUX DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION ;
QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE JUGE NE PEUT FAIRE ENTRER DANS LE CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LE PRIX D'ACQUISITION PAR LE Y... EVINCE, EN VUE DE SA REINSTALLATION, D'ELEMENTS ETRANGERS A SON ACTIVITE ANTERIEURE DANS LE FONDS QU'IL A PERDU ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LES EPOUX X..., Z... DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, OU ILS EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE D'EPICERIE-LAITERIE, BUVETTE AVEC PETITE LICENCE, BIMBELOTERIE, JOURNAUX ET TABACS, S'ETANT VU REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, ONT ASSIGNE CHAFFARD, PROPRIETAIRE, EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL A CONSTATE QUE LES EPOUX X... AVAIENT PU SE REINSTALLER A PROXIMITE DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT, MAIS AVAIENT DU VERSER A LEURS PROPRES Z..., QUI EXPLOITAIENT DANS LES LIEUX UN CAFE-RESTAURANT UNE INDEMNITE D'EVICTION ET EN OUTRE LA SOMME DE 500.000 FRANCS POUR PRIX D'ACHAT DE LEUR GRANDE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL A DECIDE "QUE CHAFFARD N'ETAIT PAS FONDE A FAIRE EXCLURE DU CALCUL DE L'INDEMNITE D'EVICTION A SA CHARGE, LE PRIX DE CETTE GRANDE LICENCE, AU MOTIF QUE SON TRANSFERT N'ETAIT PAS POSSIBLE" ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CETTE DECISION EN RELEVANT "QUE LES PREMIERS JUGES ONT A BON DROIT RETENU EN FAVEUR DES EPOUX X... LE PRIX DE LA LICENCE DONT ILS AURAIENT DU, EN TOUTE HYPOTHESE, INDEMNISER LEURS Z..." ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 5 MARS 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 57-12.544. CHAFFARD C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :MM. BEURDELEY ET FORTUNET.