SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA S.N.C.F. FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE DANS L'ACCIDENT SURVENU LE 18 JUILLET 1952 AU COURS DU TRAJET DE PARIS A TOURS AU JEUNE ROGER X... ET ATTRIBUE A LA PROJECTION D'UNE BOUTEILLE PAR UN VOYAG EUR OCCUPANT UN COMPARTIMENT VOISIN, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QU'UN TEL FAIT CONSTITUAIT POUR ELLE UN CAS DE FORCE MAJEURE, EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE OU ELLE SE TROUVE DE PREVOIR ET D'EVITER TOUS LES ACTES D'INDISCIPLINE ET DE TURBULENCE AUXQUELS LES USAGERS PEUVENT SE LIVRER A L'INTERIEUR DE SON ENCEINTE ;
MAIS A TTENDU QU'AYANT SOUVERAINEMENT CONSTATE QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETAIENT RESTEES INCONNUES, LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, REPONDU, POUR LES ECARTER, AUX CONCLUSIONS DE LA S.N.C.F. QUI INVOQUAIT LA CAUSE ETRANGERE, NON IMPUTABLE A SES SERVICES ET DE NATURE A LA DEGAGER DE SON OBLIGATION DE SECURITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1954 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 1943 CIV. 54. S.N.C.F. C/ X.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CAIL ET TETREAU. A RAPPROCHER : 29 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, I, NO 520, P. 424.