SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE(AIX, 7 NOVEMBRE 1957) D'AVOIR RELATE QUE LES DEBATS ET NOTAMMENT L'AUDITION DES AVOCATS AVAIENT EU LIEU AU COURS DE L'AUDIENCE DU 31 OCTOBRE 1957 ET MENTIONNE ENSUITE QUE M. LE PRESIDENT ROUSSE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON NOUVEAU RAPPORT LORS DE L'AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE 1957 - ALORS QUE LA DECISION NE RELATANT AUCUNE MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DE LA COUR ET QUE LE RAPPORT DU MAGISTRAT CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE DOIT, A PEINE DE NULLITE, PRECEDER LES PLAIDOIRIES, L'AUDITION, SANS RAISON VALABLE, D'UN NOUVEAU RAPPORT, POSTERIEURE A CELLE DES AVOCATS EST CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 79 ET 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR MENTIONNE QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 31 OCTOBRE 1957 M. LE PRESIDENT ROUSSE AVAIT ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS, ME X..., AVOCAT AU BARREAU DE MARSEILLE POUR L'APPELANT ET LA CAUSE MISE EN DELIBERE... L'ARRET ENONCE : "OUI A NOUVEAU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR (7 NOVEMBRE 1957) M. LE PRESIDENT ROUSSE EN LA LECTURE DE SON NOUVEAU RAPPORT, LES AVOUES DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS REPRISES A LA BARRE ET CELLES DE M. LEMERLE, AVOCAT GENERAL..." ;
ATTENDU QUE DE CES ENONCIATIONS ETABLISSANT QUE LES AVOUES DE LA CAUSE ONT REPRIS LEURS CONCLUSIONS APRES LA LECTURE DU NOUVEAU RAPPORT, MAIS QUE LES AVOCATS N'ONT PAS ETE ENTENDUS EN DE NOUVELLES PLAIDOIRIES, IL RESULTE QUE LA COUR D'APPEL DEVANT LAQUELLE UN NOUVEAU RAPPORT POUVAIT ETRE PRESENTE SANS QU'UNE MODIFICATION SOIT SURVENUE DANS SA COMPOSITION, N'A PAS ENFREINT LA REGLE ENONCEE PAR L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SELON LAQUELLE LE RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE DOIT ETRE PRESENTE A L'AUDIENCE AVANT LES PLAIDOIRIES ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA DEMOISELLE ROCCA LOCATAIRE A MARSEILLE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL EN VERTU D'UN BAIL DONT CAUSSEMILLE, PROPRIETAIRE, LUI A REFUSE LE RENOUVELLEMENT, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION QUE DES INFRACTIONS A ELLE IMPUTEES "CONSTITUERAIENT" POUR LE BAILLEUR UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME, ALORS QUE LES MOTIFS DUBITATIFS NE PEUVENT JUSTIFIER UNE DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PRODUCTION D'UNE COPIE DE L'ARRET QUE LE TERME CRITIQUE N'A PAS ETE EMPLOYE ET QUE LE MOTIF EST AINSI REDIGE : "ATTENDU... QUE CES INFRACTIONS SUCCESSIVES AUX DEVOIRS ELEMENTAIRES DE LA DEMOISELLE ROCCA CONSTITUAIENT POUR LE BAILLEUR UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL... ENCORE QUE CE REFUS PUT ETRE PARTICULIEREMENT ONEREUX POUR LES CREANCIERS..." ;
QUE LE MOYEN MANQUE DONC EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 58-10.619. DEMOISELLE ROCCA ET AUTRE C/ CAUSSEMILLE ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DALLANT. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET DEFRENOIS. DANS LE MEME SENS :
23 MARS 1960, BULL. 1960, II, NO 192 (3E), P. 132 ET L'ARRET CITE.