SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM : 23 JUIN 1958), QUE LA SOCIETE BOURDEAU A ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 28 JANVIER 1955 ET QU'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT A ETE ADJUGE LE 29 SEPTEMBRE 1955 A BARRAT QUI EN A CONSIGNE LE PRIX ;
QUE POUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CE PRIX UN DIFFEREND S'EST ELEVE ENTRE LA DAME VEUVE RABANY X... DE LA SOCIETE A RAISON D'UN PRET A LA GARANTIE DUQUEL ELLE AVAIT OBTENU UNE HYPOTHEQUE INSCRITE LE 2 JUILLET 1953 ET LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME, Y... DE COTISATIONS ET A CE TITRE BENEFICIAIRE D'UN PRIVILEGE POUR LA CONSERVATION DUQUEL ELLES AVAIENT PRIS EN SEPTEMBRE ET DECEMBRE 1954 ET FEVRIER 1955 UNE INSCRIPTION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CREANCE HYPOTHECAIRE DE VEUVE RABANY PASSERA AVANT SON PRIVILEGE, AU MOTIF QUE CE PRIVILEGE, REMPLACE PAR UNE HYPOTHEQUE, N'AURAIT PU ETRE CONSERVE QUE PAR UNE INSCRIPTION NOUVELLE QUI FAISAIT DEFAUT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES INSCRIPTIONS EFFECTUEES AVANT LA PUBLICATION DU DECRET DU 20 MAI 1955, CONSERVENT LE PRIVILEGE PENDANT DEUX ANS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELAI D'UN AN EST INAPPLICABLE AUX DEBITEURS COMMERCANTS, ALORS QU'ENFIN, AU CAS PARTICULIER, UN RENOUVELLEMENT D'INSCRIPTION ETAIT IMPOSSIBLE A LA FOIS PARCE QUE LE DEBITEUR ETAIT FAILLI ET SON IMMEUBLE VENDU AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR LE RENOUVELLEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE SI L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 MAI 1955 RELATIF A L'EXERCICE DU PRIVILEGE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE QUE LES INSCRIPTIONS REGULIEREMENT EFFECTUEES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE AVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET CONSERVENT LE PRIVILEGE PENDANT DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DE CETTE PUBLICATION, IL PRECISE QUE C'EST SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 PORTANT REFORME DE LA PUBLICITE FONCIERE, C'EST-A-DIRE A CONDITION QUE CE PRIVILEGE, DESORMAIS TRANSFORME EN HYPOTHEQUE LEGALE EN TANT QU'IL PORTE SUR UN IMMEUBLE, AIT FAIT L'OBJET D'UNE INSCRIPTION AU BUREAU DES HYPOTHEQUES AVANT LE 1ER JANVIER 1957 ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA CAISSE PRIMAIRE N'A PAS ACCOMPLI CETTE FORMALITE QU'ELLE DECLARE A JUSTE TITRE ENTIEREMENT DISTINCTE DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT ETAT D'UN DELAI QUI NE FUT PAS APPLICABLE A LA SOCIETE BOURDEAU EN SA QUALITE DE COMMERCANTE ;
QUE L'ETENDUE DU PRIVILEGE DE LA CAISSE PRIMAIRE N'AYANT PAS ETE DISCUTEE DEVANT ELLE, ELLE S'EST BORNEE AU CONTRAIRE A CONSTATER QUE LA-DITE CAISSE AVAIT BIEN INSCRIT CONFORMEMENT A LA MODIFICATION APPORTEE PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1953, SON PRIVILEGE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, S'AGISSANT D'UN DEBITEUR ASSUJETTI A L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE PAR SUITE DE LA REFORME DE LA PUBLICITE FONCIERE DU 4 JANVIER 1955, LA CAISSE S'EST TROUVEE "DANS L'OBLIGATION DE PUBLIER SOUS UN DELAI DETERMINE QUI TOMBAIT PRECISEMENT EN PERIODE DE FAILLITE DE SON DEBITEUR, DELAI EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1956, UN PRIVILEGE IMMOBILIER QUI JUSQU'ALORS ETAIT DISPENSE DE TOUTES PUBLICATIONS" ;
QU'ELLE ENONCE ENCORE, A JUSTE TITRE, QU'UNE TELLE INSCRIPTION, MEME PRISE APRES L'ALIENATION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX PAR VOIE D'ADJUDICATION, EUT PU SAUVEGARDER LE DROIT DE PREFERENCE DE LA CAISSE ;
QU'EN DECIDANT DES LORS QUE LA CAISSE POUVAIT UTILEMENT INSCRIRE SON PRIVILEGE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1957, MEME APRES LA DECLARATION DE FAILLITE DE LA SOCIETE BOURDEAU ET APRES L'ADJUDICATION DE L'IMMEUBLE, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'APPLIQUER LA DISPOSITION EXCEPTIONNELLE ET TRANSITOIRE CONTENUE AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOIR FORME CONTRE L 'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1958, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
NO 58-12.464. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME C/ VEUVE RABANY ET AUTRES. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. A... ET Z....