SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35, PARAGRAPHE 5 DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'IL Y A LITIGE SUR LE FOND DU DROIT ET TOUTES LES FOIS QU'IL S'ELEVE DES DIFFICULTES ETRANGERES A LA FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE, LA COMMISSION ARBITRALE ET, SUR APPEL, LE TRIBUNAL CIVIL REGLENT L'INDEMNITE INDEPENDAMMENT DE CES LITIGES ET DIFFICULTES SUR LESQUELLES LES PARTIES SONT RENVOYEES A SE POURVOIR DEVANT QUI DE DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'A LA SUITE D'UN DECRET, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1952,DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PAU D'UN IMMEUBLE, DONT LA CESSION AMIABLE LUI AVAIT CONSENTIE, LE 7 MAI 1952, PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE DU BEARN, LE TRIBUNAL STATUANT SUR APPEL DE LA DECISION DE LA COMMISSION ARBITRALE D'EVALUATION CHARGEE DE FIXER L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE TEXTILE PALOISE, LAQUELLE EXPLOITAIT UN FONDS DE COMMERCE DANS LE DIT IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT LOCATAIRE, A ESTIME QU'IL ETAIT "CERTAIN QUE LA DITE SOCIETE AVAIT ETE EXPROPRIEE DE SON DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, QU'IL LUI ETAIT DU UNE INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953", ET A EN CONSEQUENCE FIXE A TITRE DEFINITIF, CETTE INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE CE DROIT AU RENOUVELLEMENT, FORMELLEMENT INVOQUE PAR LA SOCIETE TEXTILE PALOISE, ETAIT EXPRESSEMENT CONTESTE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DANS UN MEMOIRE VISE A LA DECISION DENONCEE, FAISANT VALOIR QUE LE BAIL INITIAL DONT LE RENOUVELLEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR LE PRECEDENT PROPRIETAIRE AVAIT PRIS FIN EN 1951 ET DEMANDANT EN CONSEQUENCE AU TRIBUNAL DE NE FIXER QU'A TITRE EVENTUEL L'INDEMNITE D'EVICTION PREVUE PAR LA LEGISLATION SUR LE RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT, COMME IL L'A FAIT, LE JUGEMENT DEFERE A TRANCHE UN LITIGE SUR LE FOND DU DROIT DONT LA CONNAISSANCE DEVAIT ETRE RESERVEE A LA JURIDICTION COMPETENTE ET A, PAR SUITE, VIOLE LES REGLES DE COMPETENCE FIXEES PAR LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE SECOND, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PAU ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA CHAMBRE D'EXPROPRIATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 544 EX. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PAU C SOCIETE TEXTILE PALOISE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER, MARTIN-MARTINIERE.