SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE DI MASCIO, GERANT D'UN GARAGE EXPLOITE A PARIS DANS UN IMMEUBLE EXPROPRIE POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, AVAIT ETE AUTORISE PROVISOIREMENT A RESTER DANS LES LIEUX - QU'APRES LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, IL A ETE SOMME DE QUITTER LE LOCAL LOUE AVANT LE 15 JUILLET 1958 ;
ATTENDU QUE N'AYANT PAS OBTEMPERE A CETTE SOMMATION, IL A FAIT LE 9 AVRIL 1959 L'OBJET D'UNE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCANT SON EXPULSION, - QUE CETTE ORDONNANCE A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 OCTOBRE 1959) ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE L'EXPULSION D'UN LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, ALORS QUE LE DELAI DE CINQ ANS PREVU PAR LE DECRET DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT EXPIRE ET QUE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION REMONTANT, EN OUTRE, A PLUS DE DIX ANNEES, L'EXPROPRIATION NE POUVAIT PLUS ETRE REALISEE NI AUCUNE EXPULSION ORDONNEE A LA DATE OU EST INTERVENUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE CE MOYEN N'A PAS ETE SOULEVE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QUE DES LORS, PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, IL N'EST PAS RECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR LE MOYEN PROPOSE PAR DI MASCIO, TIRE DE CE QUE L'INDEMNITE D'EVICTION ETAIT INFERIEURE A L'INDEMNITE ANNUELLE D'OCCUPATION EXIGEE PAR L'ETAT ET E COUVRAIT PAS, EN OUTRE, LA PERTE DU COMMERCE EXPLOITE PAR SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR A CONSTATE QUE DI MASCIO N'A PAS SOUTENU A LA BARRE LES MOYENS PAR LUI INVOQUES, ELLE A EGALEMENT ENONCE QU'IL N'A VERSE AUX DEBATS AUCUN DOCUMENT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE BIEN FONDE DE SES PRETENTIONS ;
QUE, PAR CE MOTIF, EN CONSTATANT QUE, FAUTE PAR LUI DE PRODUIRE LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES, DI MASCIO N'A PAS MIS LES JUGES EN MESURE D'APPRECIER LE BIEN FONDE ET LA PERTINENCE DES MOYENS PAR LUI INVOQUES, LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.164. DI MASCIO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. DEVISE. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCAT : M. FORTUNET.