SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE NOMME TOLUB ETAIT LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE COMPRENANT AU REZ-DE-CHAUSSEE, UN MAGASIN A USAGE DE COMMERCE DE CHAPEAUX ET AU PREMIER ETAGE UN APPARTEMENT A USAGE EXCLUSIF D'HABITATION, AUX TERMES D'UN BAIL DU 28 JUIN 1951, QUE LES EPOUX X..., Y... DE L'IMMEUBLE REFUSERENT LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, EN INVOQUANT COMME MOTIF GRAVE ET LEGITIME QUE LE PRENEUR NE S'ETAIT PAS CONFORME A LA CLAUSE D'OCCUPATION BOURGEOISE DE L'APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE, QUE TOLUB ET LA SOCIETE TOLUB ET FILS, A LAQUELLE LE LOCATAIRE AVAIT FAIT APPORT DE SON DROIT AU BAIL, ASSIGNERENT LES EPOUX X... AUX FINS D'OBTENIR, A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL A DECIDE QUE LES BAILLEURS NE JUSTIFIAIENT PAS D'UN MOTIF SUFFISAMMENT GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LES A CONDAMNES A PAYER AUX PRENEURS L'INDEMNITE D'EVICTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL QUI SONT PRODUITES, LES EPOUX X... DEMANDAIENT A LA COUR DE DIRE QUE LA DEMANDE DE TOLUB ETAIT IRRECEVABLE, EN RAISON DE LA CESSION DU BAIL FAITE PAR LUI AU PROFIT DE LA SOCIETE TOLUB ET FILS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT, SANS REPONDRE A CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS DES APPELANTS ET A AINSI VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE SANS QU'IL SOIT BES OIN DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR LE 8 JUILLET 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 57-12.235. EPOUX X... C/ TOLUB ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS :
MM. DE Z... ET MAYER.