SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A JUGE QUE LES EPOUX X... AVAIENT SATISFAIT A L'OBLIGATION D'EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX MISE A LEUR CHARGE PAR LE BAIL A EUX CONSENTI LE 25 DECEMBRE 1947 PAR LES CONSORTS Z..., ET A DEBOUTE CEUX-CI DE LEUR DEMANDE EN RESOLUTION DE BAIL FONDEE SUR LA PRETENDUE INEXECUTION DESDITS TRAVAUX, D'AVOIR DECIDE QUE L'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE A L'ELECTRICITE ET AU GAZ POUVAIT TENIR LIEU DE CELLE PRE VUE D'UN CHAUFFAGE CENTRAL EN RAISON DES CIRCONSTANCES FAISANT OBSTACLE A LA REALISATION DE CETTE DERNIERE, ALORS QUE CETTE IMPOSSIBILITE N'AVAIT ETE QUE MOMENTANEE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, AYANT RELEVE QUE L'INSTALLATION D'UN CHAUFFAGE CENTRAL S'ETAIT TROUVEE POUR LES EPOUX X...
Y... A REALISER DANS LE DELAI QUI LEUR AVAIT ETE IMPARTI, ONT PU, AU VU DE CETTE CONSTATATION, JUGER QU'ILS AVAIENT SATISFAIT A L'OBLIGATION QU'ILS AVAIENT SOUSCRITE DE CE CHEF EN PROCEDANT A L'INSTALLATION COMPLETE DE RADIATEURS ELECTRIQUES DOUBLEE D'UN CIRCUIT DE CHAUFFAGE AU GAZ ;
QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE LA NON-REMISE EN ETAT DES COMMUNS ETAIT JUSTIFIEE PAR LE FAIT QUE LES CHENEAUX DU BATIMENT N'AVAIENT PAS ETE REPARES PAR LES PROPRIETAIRES, ALORS QUE CES DERNIERS N'AVAIENT PAS ETE MIS EN DEMEURE D'EFFECTUER CETTE REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS Z..., N'AYANT NI EN PREMIERE INSTANCE, NI EN CAUSE D'APPEL, ALLEGUE QU'UNE TELLE MISE EN DEMEURE EUT ETE NECESSAIRE ET N'AVAIT PAS ETE FAITE, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU, ET COMME TEL IRRECEVABLE ;
REJETTE LES PREMIERE ET DEUXIEME BRANCHES DUMOYEN ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... AVAIENT EGALEMENT SOUTENU, DANS LEURS CONCLUSIONS, QUE LES MANQUEMENTS DES EPOUX X... CONSISTAIENT DANS L'ABSENCE DE LA POSE D'UNE PORTE SUR LE PALIER DU PREMIER ETAGE ET DE L'ETABLISSEMENT D'UNE SEPARATION AVEC PORTE DANS LA CAVE;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'ETANT PAS EXPLIQUEE SUR CE GRIEF FORMULE A L'ENCONTRE DES EOUX X..., N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA TOISIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 15 NOVEMBRE 1955 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 259 CIV. 56. CONSORTS Z... C/ EPOUX FISCHER PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CELICE ET BROUCHOT.