SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SUIVANT EXPLOIT DU 7 JUIN 1957, LA DEMOISELLE Y... ET LA DAME Z..., COUTURIERES, ONT ASSIGNE LE DOCTEUR X..., EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 684.000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DU PRIX DES VETEMENTS PAR ELLES PRETENDUMENT FOURNIS, DE 1950 A 1954, A SON EPOUSE AUJOURD'HUI DIVORCEE ;
QUE X... A OPPOSE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE LA CREANCE DONT S'AGIT, AU MOTIF QUE LA COMPARUTIO N PERSONNELLE DES PARTIES PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR LA COUR, A LA REQUETE DES DEMANDERESSES, N'AVAIT PAS DETRUIT LA PRESOMPTION DE PAYEMENT, ALORS QUE, AU COURS DE CETTE COMPARUTION, X... AVAIT DECLARE IGNORER L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE, ET AINSI AVOUE IMPLICITEMENT QUE CETTE DETTE N'ETAIT PAS PAYEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COURTE PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL A POUR FONDEMENT UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT A LAQUELLE NE FONT POINT OBSTACLE LES DECLARATIONS DU DEBITEUR, QUI NE REPOSENT PAS SUR DES FAITS DE NATURE A LA DETRUIRE ;
ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE QU'IL CONVIENT D'ATTRIBUER A LA DECLARATION INVOQUEE PAR UNE PARTIE, A TITRE D'AVEU JUDICIAIRE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ILS N'EN ONT POINT DENATURE LES TERMES ;
QU'AINSI LE GRIEF INVOQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES DAMES LAMAZONERE ET PEYREBRUNE MANIFESTAIENT LEUR VOLONTE DE DEFERER A X... LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 2275 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES DEMANDERESSES AU POURVOI ONT, DANS LEURS PREMIERES CONCLUSIONS, INVOQUE LE BENEFICE DE CE TEXTE, ELLES N'ONT POINT REPRIS CETTE DEMANDE DANS LEURS ECRITURES POSTERIEURES A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 26 NOVEMBRE 1958, ORDONNANT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ;
QU'AINSI LE GRIEF MANQUE EN FAIT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-11.985. DEMOISELLE Y... ET AUTRE C/ X.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. JOLLY ET GEORGE. A RAPPROCHER : 14 MARS 1951, BULL. 1951, I, NO 96, P. 77.