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29/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1961, JURITEXT000006956511


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SUIVANT EXPLOIT DU 7 JUIN 1957, LA DEMOISELLE Y... ET LA DAME Z..., COUTURIERES, ONT ASSIGNE LE DOCTEUR X..., EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 684.000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DU PRIX DES VETEMENTS PAR ELLES PRETENDUMENT FOURNIS, DE 1950 A 1954, A SON EPOUSE AUJOURD'HUI DIVORCEE ;

QUE X... A OPPOSE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE LA CREANCE DONT S'AGIT, AU MOTIF QUE LA COMPARUTIO N PERSONNELLE DES PARTIES PRECEDEMMENT

ORDONNEE PAR LA COUR, A LA REQUETE DES DEMANDERESSES, N'AV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SUIVANT EXPLOIT DU 7 JUIN 1957, LA DEMOISELLE Y... ET LA DAME Z..., COUTURIERES, ONT ASSIGNE LE DOCTEUR X..., EN PAYEMENT DE LA SOMME DE 684.000 FRANCS, REPRESENTANT LE SOLDE DU PRIX DES VETEMENTS PAR ELLES PRETENDUMENT FOURNIS, DE 1950 A 1954, A SON EPOUSE AUJOURD'HUI DIVORCEE ;

QUE X... A OPPOSE LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE LA CREANCE DONT S'AGIT, AU MOTIF QUE LA COMPARUTIO N PERSONNELLE DES PARTIES PRECEDEMMENT ORDONNEE PAR LA COUR, A LA REQUETE DES DEMANDERESSES, N'AVAIT PAS DETRUIT LA PRESOMPTION DE PAYEMENT, ALORS QUE, AU COURS DE CETTE COMPARUTION, X... AVAIT DECLARE IGNORER L'EXISTENCE ET LE MONTANT DE LA DETTE, ET AINSI AVOUE IMPLICITEMENT QUE CETTE DETTE N'ETAIT PAS PAYEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COURTE PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL A POUR FONDEMENT UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT A LAQUELLE NE FONT POINT OBSTACLE LES DECLARATIONS DU DEBITEUR, QUI NE REPOSENT PAS SUR DES FAITS DE NATURE A LA DETRUIRE ;

ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE QU'IL CONVIENT D'ATTRIBUER A LA DECLARATION INVOQUEE PAR UNE PARTIE, A TITRE D'AVEU JUDICIAIRE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ILS N'EN ONT POINT DENATURE LES TERMES ;

QU'AINSI LE GRIEF INVOQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES DAMES LAMAZONERE ET PEYREBRUNE MANIFESTAIENT LEUR VOLONTE DE DEFERER A X... LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 2275 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES DEMANDERESSES AU POURVOI ONT, DANS LEURS PREMIERES CONCLUSIONS, INVOQUE LE BENEFICE DE CE TEXTE, ELLES N'ONT POINT REPRIS CETTE DEMANDE DANS LEURS ECRITURES POSTERIEURES A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DU 26 NOVEMBRE 1958, ORDONNANT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ;

QU'AINSI LE GRIEF MANQUE EN FAIT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-11.985. DEMOISELLE Y... ET AUTRE C/ X.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. JOLLY ET GEORGE. A RAPPROCHER : 14 MARS 1951, BULL. 1951, I, NO 96, P. 77.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956511
Date de la décision : 29/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - COURTES PRESCRIPTIONS - FONDEMENT - PRESOMPTION DE PAYEMENT - PREUVE CONTRAIRE - MARCHANDS - FOURNITURES A DES PARTICULIERS NON MARCHANDS

LA COURTE PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2272 DU CODE CIVIL POUR L'OCTROI EN PAYEMENT DE FOURNITURES FAITES PAR DES MARCHANDS A DES PARTICULIERS NON MARCHANDS A POUR FONDEMENT UNE PRESOMPTION DE PAYEMENT A LAQUELLE NE FONT POINT OBSTACLE LES DECLARATIONS DU DEBITEUR QUI NE REPOSENT PAS SUR DES FAITS DE NATURE A LA DETRUIRE. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ADMIS CETTE PRESCRIPTION, BIEN QUE LE DEBITEUR AIT DECLARE, AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE, IGNORER L'EXISTENCE ET LE MONTANT D'UNE TELLE DETTE, QUI AURAIT ETE CONTRACTEE PAR SA FEMME, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND AUXQUELS IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE DE CETTE DECLARATION INVOQUEE A TITRE D'AVEU JUDICIAIRE, ONT ESTIME QU'ELLE N'IMPLIQUAIT PAS CELUI D'UN NON-PAYEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956511, Bull. civ.N° 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 275

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956511
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