SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'ANNICCHIARICO, PROPRETAIRE D'UN IMMEUBLE SIS A FORT-DE-FRANCE, RUE SAINT-LOUIS, AYANT AINSI QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 17 JUILLET 1958), ASSIGNE LES FRERES CHARLES ET EDOUARD X..., SES LOCATAIRES, AINSI QUE LA SOCIETE CHARLES ET EDOUARD X..., POUR ENTENDRE ORDONNER LEUR EXPULSION, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHARLES ET EDOUARD X... SE CONFONDAIT AVEC LA PERSONNE DES LOCATAIRES PRIMITIFS, LES FRERES X..., QUI ETAIENT ASSOCIES EN NOM COLLECTIF, ET QUE L'OBJET SOCIAL N'AVAIT PAS ETE MODIFIE, ALORS, D'UNE PART QUE LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI A DEUX PERSONNES PHYSIQUES ET NON A UNE SOCIETE ;
QUE CELLE-CI, QUI N'AVAIT D'AILLEURS PAS SIGNIFIE SON TITRE AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ETAIT SANS DROIT DANS LES LIEUX ET, ALORS D'AUTRE PART, QU'EN FAVORISANT L'INTRUSION DANS LES LIEUX D'UNE AUTRE SOCIETE, LA SOCIETE DE REPRESENTATION
X...
ET COMPAGNIE, LA SOCIETE PRENEUSE AVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONTRIBUE ELLE-MEME A LA VIOLATION DES OBLIGATIONS DONT ELLE RECLAMAIT LE BENEFICE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND AUXQUELS IL APPARTENAIT DE DETERMINER LE SENS ET LA PORTEE DES DOCUMENTS PRODUITS RELEVENT "QUE LE BAIL DU 15 FEVRIER 1951 A ETE SIGNE SOUS LE TIMBRE "CHARLES ET EDOUARD X..., L'UN D'EUX", PAR UN SEUL ASSOCIE... QU'AINSI L'APPELANT ALLEGUE A TORT QU'IL A SEULEMENT TRAITE AVEC CHARLES ET EDOUARD X... PERSONNES PHYSIQUES... QUE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CHARLES ET EDOUARD X... FUT TRANSFORMEE PUREMENT ET SIMPLEMENT EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AVEC LA MEME RAISON SOCIALE ET AYANT LE MEME OBJET, SANS LIQUIDATION DE L'ANCIENNE SOCIETE ET SANS APPORT DE SON ACTIF ET DE SON PASSIF A LA SOCIETE NOUVELLE QUI EST LA CONTINUATION DE L'ANCIENNE" ;
ATTENDU D'AUTRE PART QUE L'ARRET CONSTATE, APRES LES PREMIERS JUGES DONT IL A REPRIS LES MOTIFS QUE L'INSTALLATION DANS LES LIEUX DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EDOUARD X... ET COMPAGNIE, NE COMPORTAIT AUCUNE CESSION DE BAIL NI AUCUNE LOCATION AU PROFIT DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR A PU DECIDER, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE PRENEUSE ET L'INSTALLATION A TITRE PRECAIRE, DANS LES LIEUX, DU SIEGE DE LA SOCIETE EDOUARD X... ET COMPAGNIE NE CONSTITUAIENT PAS UNE VIOLATION DES CLAUSES DU BAIL QUI EN REGLEMENTAIENT LA SOUS-LOCATION OU LA CESSION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE. NO 59-10.230. ANNICHIARICO C/ SOCIETE CHARLES ET EDOUARD X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. DE BONNEFOY DES AULNAIS. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET SAINS-MARC.