SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE DEMANDE, FORMEE PAR LA DAME VEUVE FA Z..., A L'ENCONTRE DES ENFANTS DU PREMIER LIT DE SON MARI, DECEDE EN 1956, EN DELIVRANCE DE L'USUFRUIT DU QUART DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER, ET DE DIVERS LEGS, A ELLE FAITS PAR LE DEFUNT, D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, RATIONE LOCI, PROPOSEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, AU MOTIF QUE, BIEN QU'ANTERIEUREMENT DOMICILIE AU MAROC, Y... AVAIT DANS LES DERNIERES ANNEES DE SA VIE, FIXE SON DOMICILE EN FRANCE ;
QU'IL EST SOUTENU QUE LES MOTIFS DONNES PAR LES JUGES D'APPEL POUR JUSTIFIER, AU REGARD DES ARTICLES 103 ET 104 DU CODE CIVIL, LEUR DECISION, SERAIENT INSUFFISANTS ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES CONSORTS Y... AVAIENT FAIT VALOIR QUE LE DOMICILE DE LEUR AUTEUR ETAIT BIEN AU MAROC, ET NON, EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE POINT DE SAVOIR EN QUEL LIEU SE TROUVE LE DOMICILE D'UNE PERSONNE EST ESSENTIELLEMENT UNE QUESTION DE FAIT, DONT LES ELEMENTS SONT SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR LES JUGES DU FOND ;
ATTENDU QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, TANT PAR SES MOTIFS PROPRE S QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES AUXQUELS ELLE S'EST EXPRESSEMENT REFEREE, EN LES APPROUVANT, RELEVE QUE, DURANT TOUTE L'ANNEE AYANT PRECEDE SA MORT, Y... A HABITE SA VILLA DU CANNET, OU IL EST DECEDE ;
QUE, LORSQU'EN 1955, IL A CONTRACTE, AVEC LA DAME VEUVE X..., QU'IL AVAIT EPOUSEE EN 1937, ET DONT IL AVAIT DIVORCE EN 1939, UN SECOND MARIAGE, APRES AVOIR REPRIS LA VIE COMMUNE AVEC ELLE, IL S'ETAIT DOMICILIE, DANS L'ACTE DE MARIAGE, AU CANNET ;
QUE, S'IL AVAIT DES INTERETS AU MAROC, IL EN AVAIT EGALEMENT D'IMPORTANTS EN FRANCE ;
QUE, SI, AU LONG DE SA VIE, IL A PU HABITER A CASABLANCA, IL APPARAIT QUE, DANS SES DERNIERES ANNEES, AGE ET MALADE, IL AIT VOULU FI NIR SES JOURS EN FRANCE, DANS SA VILLA DU CANNET, QU'IL AVAIT FAIT AMENAGER CONFORTABLEMENT, EN Y FAISANT, NOTAMMENT, INSTALLER LE CHAUFFAGE CENTRAL ;
QU'ENFIN, EN 1955, IL AVAIT DONNE UNE PROCURATION A SON GENDRE, INDIQUANT PAR LA QU'IL SUBSTITUAIT CE DERNIER DANS LA GESTION DE SES INTERETS AU MAROC ;
QU'ENFIN, CET HOMME AGE, MALGRE UNE ACTIVITE JUSQUE-LA BIEN CONSERVEE, AVAIT DECIDE DE SE METTRE DEFINITIVEMENT A LA RETRAITE, ET DE FINIR SES JOURS AVEC SA COMPAGNE, REDEVENUE SA FEMME, DANS SA VILLA DU CANNET ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEES, QUE Y... ETAIT, AU MOMENT DE SON DECES, DOMICILIE EN FRANCE, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT NULLEMENT TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DE PUR FAIT, AVANCES PAR LES CONSORTS Y..., POUR TENTER DE DEMONTRER LE CONTRAIRE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-11.538. CONSORTS Y... C/ VEUVE Y.... PRESIDENT : M. LENOAN, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CELICE ET GALLAND. DANS LE MEME SENS : 1ER JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 531, P. 349.