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27/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1961, JURITEXT000006957533


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... SE SONT ENGAGES A CEDER A WEIMBERG, POUR UN PRIX INDEXE "TOUTES LES ACTIONS DES ETABLISSEMENTS X... QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR REVENIR PAR SUCCESSIONS, DONATIONS, LEGS OU AUTREMENT" ;

QUE PAR LA SUITE, DAME Y... A RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE DEMOISELLE X... SA TANTE, A TITRE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE, UN CERTAIN NOMBRE DE CES ACTIONS ;

QUE WEIMBERG A ALORS DEMANDE AUX EPOUX Y... DE LES LUI CEDER CONFORMEMENT A LA CONVENTION PRECITEE ;

QUE CES EPOUX Z... REFUSE, EN

PRETENDANT QUE LADITE CONVENTION, DISPOSANT DE BIENS FAISANT PARTIE DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... SE SONT ENGAGES A CEDER A WEIMBERG, POUR UN PRIX INDEXE "TOUTES LES ACTIONS DES ETABLISSEMENTS X... QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR REVENIR PAR SUCCESSIONS, DONATIONS, LEGS OU AUTREMENT" ;

QUE PAR LA SUITE, DAME Y... A RECUEILLI DANS LA SUCCESSION DE DEMOISELLE X... SA TANTE, A TITRE DE LEGATAIRE UNIVERSELLE, UN CERTAIN NOMBRE DE CES ACTIONS ;

QUE WEIMBERG A ALORS DEMANDE AUX EPOUX Y... DE LES LUI CEDER CONFORMEMENT A LA CONVENTION PRECITEE ;

QUE CES EPOUX Z... REFUSE, EN PRETENDANT QUE LADITE CONVENTION, DISPOSANT DE BIENS FAISANT PARTIE DE LA SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE DE DEMOISELLE X..., CONSTITUAIT UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE PROHIBE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE FAIT DROIT A LA DEMANDE DE WEIMBERG, EN CONSIDERANT QUE CETTE CONVENTION NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1130 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LA PORTEE DE CE TEXTE, EN CONSTATANT QUE LA CONVENTION VISAIT LES TITRES QUE DAME Y... SERAIT APPELEE A RECUEILLIR PAR SUCCESSION OU LEGS, QUE WEIMBERG RECLAMAIT L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, ET QUE LE BUT DES PARTIES AURAIT ETE, NON DE TRANSFERER LES DROITS DE DAME Y... DANS UNE SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE, MAIS DE CONSACRER L'ELIMINATION DEFINITIVE DES EPOUX Y... DE LA SOCIETE X..., ALORS QUE L'ARTICLE 1130 FRAPPERAIT DE NULLITE TOUTES STIPULATIONS AYANT, NON PAS NECESSAIREMENT POUR BUT, MAIS SEULEMENT POUR EFFET, LA TRANSMISSION EVENTUELLE DE DROITS SUSCEPTIBLES D'ETRE RECUEILLIS DANS UNE SUCCESSION NON ENCORE OUVERTE, ET PROHIBERAIT D'UNE FACON PLUS GENERALE TOUTE STIPULATION PORTANT SUR UNE TELLE SUCCESSION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTION DE MOTIFS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LA GENERALITE DES TERMES DE LA CONVENTION MANIFESTE CLAIREMENT LA VOLONTE DES PARTIES DE STIPULER LA CESSION, NON PAS D'ACTIONS EN PROVENANCE PARTICULIERE DE LA SUCCESSION DE DEMOISELLE X... OU DE TOUTE AUTRE SUCCESSION DETERMINEE, MAIS DE LA TOTALITE DES TITRES, "QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE OU PROVENANCE, DONT LES EPOUX Y... DEVIENDRAIENT PROPRIETAIRES A QUELQUE MOMENT ET PAR QUELQUE MODE D'ACQUISITION QUE CE SOIT"..., QUE LA CONVENTION APPARAISSAIT COMME UNE PROMESSE DE VENTE D'ACTIONS A WEIMBERG, SOUS LA CONDITION QUE LES EPOUX Y... EN DEVIENNENT PROPRIETAIRES, ET QU'IL ETAIT MEME INUTILE, A CET EGARD, QUE L'ACTE VISAT TOUS MODES D'ACQUISITION..., QUE CETTE CONVENTION NE RESTREIGNAIT EN AUCUNE FACON LA LIBERTE DE DEMOISELLE X... DE DISPOSER DE SES TITRES, OU CELLE DE DAME Y... D'ACCEPTER UNE SUCCESSION EVENTUELLE OU D'Y RENONCER ;

ATTENDU QUE DE CES MOTIFS, QUI CONSTATENT QUE LES ACTIONS LITIGIEUSES ETAIENT CEDEES A WEIMBERG APRES LEUR LIBRE ACQUISITION PAR LES EPOUX Y... ET A TITRE INDIFFERENTE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CONVENTION NE CONFERAIT A WEIMBERG AUCUN DROIT SUR PARTIE D'UNE SUCCESSION NON OUVERTE ; QUE DE CE CHEF LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LES DEUXIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU MOYEN :

ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y... INVOQUANT, SOIT LA CIRCONSTANCE QUE DEMOISELLE X... ETAIT PROPRIETAIRE DES ACTIONS A LA DATE DE LA CONVENTION COMME A CELLE DE SON DECES, SOIT LA FRAUDE A LA LOI QUE LES PARTIES AURAIENT COMMISE EN DECIDANT DE NE PAS MENTIONNER DANS L'ACTE UNE SUCCESSION DETERMINEE, DANS L'INTENTION EVIDENTE D'ECHAPPER A L'APPLI CATION DE L'ARTICLE 1130, SOIT LA NECESSITE D'UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES CONDITIONS ET L'OBJET DE LA CONVENTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REPOND A CES CONCLUSIONS, EN CONSTATANT QUE LA PROVENANCE DES ACTIONS ETAIT INDIFFERENTE, EN DECLARANT, COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE L'ACTE, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS ILLICITE, ET EN EN FIXANT ELLE-MEME LES CONDITIONS ET LES EFFETS, ESTIMANT AINSI UNE EXPERTISE INUTILE A CETTE FIN ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS A CET EGARD FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 57-10.672. EPOUX Y... C/ WEIMBERG. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. COMPAIN ET LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957533
Date de la décision : 27/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PACTE SUR SUCCESSION FUTURE - DECISION - ATTRIBUTION D'UN DROIT EVENTUEL SUR SUCCESSION NON OUVERTE - PROMESSE DE VENTE D'ACTIONS POUVANT REVENIR AU PROMETTANT NOTAMMENT PAR SUCCESSION (NON)

LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR QU'UN ENGAGEMENT PREVOYANT QUE L'UN DES CONTRACTANTS DEVRAIT CEDER A L'AUTRE TOUTES LES ACTIONS D'UNE SOCIETE "QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES DE LUI REVENIR PAR SUCCESSIONS, DONATIONS, LEGS OU AUTREMENT " SOIT APPLIQUE A DES ACTIONS RECUEILLIES PAR LE CEDANT DANS UNE SUCCESSION, REJETTENT A BON DROIT LA PRETENTION DU DEFENDEUR SELON LAQUELLE CETTE CONVENTION AURAIT CONSTITUE UN PACTE SUR SUCCESSION FUTURE, DES LORS QU'ILS RETIENNENT SOUVERAINEMENT QUE LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES MANIFESTAIT CLAIREMENT LA VOLONTE DES PARTIES DE STIPULER LA CESSION, NON D'ACTIONS EN PROVENANCE D'UNE SUCCESSION DETERMINEE, MAIS DE LA TOTALITE DES TITRES, QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE, DONT LE CEDANT DEVIENDRAIT PROPRIETAIRE, QUE LA CONVENTION APPARAISSAIT COMME UNE PROMESSE DE VENTE SOUS LA CONDITION QUE LE PROMETTANT EN DEVINT PROPRIETAIRE, QU'ELLE NE RESTREIGNAIT EN AUCUNE FACON LA LIBERTE DU DE CUJUS DE DISPOSER DE SES TITRES, OU CELLE DE L'HERITIER D'ACCEPTER UNE SUCCESSION EVENTUELLE OU D'Y RENONCER, QU'ILS ONT AINSI CONSTATE QUE LES ACTIONS LITIGIEUSES ETAIENT CEDEES APRES LEUR LIBRE ACQUISITION PAR LE CEDANT ET A TITRE D'ELEMENTS DE SON PATRIMOINE ET QU'ILS EN ONT JUSTEMENT DEDUIT QUE LA CONVENTION NE CONFERAIT AU CESSIONNAIRE AUCUN DROIT SUR PARTIE D'UNE SUCCESSION NON OUVERTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957533, Bull. civ.N° 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 270

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957533
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