SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Y... EST PROPRIETAIRE A TITRE PERSONNEL D'UN APPARTEMENT FAISANT PARTIE D'UN IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE ET D'UN TERRAIN CONTIGU, QU'UN SECOND APPARTEMENT DU MEME IMMEUBLE DEPEND DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE ELLE ET SON MARI, QU'ELLE A INTENTE SEULE DEVANT LE JUGE DE PAIX UNE ACTION EN COMPLAINTE CONTRE LES EPOUX X... POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE RESULTANT SELON ELLE DE L'EDIFICATION PAR CES DERNIERS D'UN BATIMENT QUI PRENDRAIT APPUI SUR L'IMMEUBLE EN CO-PROPRIETE, ABSORBERAIT UN PASSAGE COMMUN ET POSSEDERAIT DES VUES DROITES ET OBLIQUES SUR SON TERRAIN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION RECEVABLE ALORS D'UNE PART QUE SEUL LE SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE POUVAIT L'EXERCER PUISQUE LES TRAVAUX LITIGIEUX PORTAIENT ATTEINTE AUX INTERETS DES CO-PROPRIETAIRES ET QUE LUI SEUL EST HABILITE A AGIR EN JUSTICE EN VUE DE LA SAUVEGARDE DE L'IMMEUBLE ENTIER ET DE SES PARTIES COMMUNES ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE MARI, CHEF DE LA COMMUNAUTE ET ADMINISTRATEUR LEGAL DES PROPRES DE SA FEMME, EXERCE AUX LIEU ET PLACE DE CETTE DERNIERE LES ACTIONS CONSERVATOIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT RETIENT A JUSTE TITRE QUE S'AGISSANT "D'UN LITIGE PORTANT SUR DES DROITS IMMOBILIERS COMPETANT AUX CO-PROPRIETAIRES" CHACUN DE CEUX-CI "A VOCATION POUR DEFENDRE EN JUSTICE DE TELS DROITS", QUE PAR AILLEURS Y... A ETE PARTIE A L'INSTANCE D'APPEL EN MEME TEMPS QUE SA FEMME, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE MANQUE EN FAIT EN SA SECONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI ALLEGUE QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI L'ACTION DE LA FEMME TENDANT A PARALYSER LES EFFETS D'UNE CONVENTION CONCLUE LE 23 FEVRIER 1954 PAR SON MARI, ADMINISTRATEUR LEGAL DE SES PROPRES ET DES BIENS COMMUNS ET SYNDIC DE LA CO-PROPRIETE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE DAME Y... NE POUVAIT SE SUBSTITUER A LUI POUR REMETTRE EN CAUSE LADITE CONVENTION RELATIVE A L'EXERCICE DE DROITS INTERESSANT LA CO-PROPRIETE ET AU DEPLACEMENT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE MAIS QUI NE COMPORTE AUCUNE CONCESSION DE SERVITUDE SUR UN BIEN PERSONNEL DE LADITE DAME ;
ATTENDU EN EFFET QUE LES JUGES D'APPEL SE SONT BORNES A ADMETTRE LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN COMPLAINTE ET A CONFIRMER LA SENTENCE DU JUGE DE PAIX RENVOYANT LES DEBATS SUR LE FOND A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, QU'EN RAISON DU CARACTERE PREPARATOIRE DE LEUR DECISION, ILS N'AVAIENT NI A ANALYSER LA CONVENTION NI A DETERMINER LA MESURE DANS LAQUELLE IL DEVAIT EN ETRE TENU COMPTE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1956 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE GRENOBLE ;
NO 1978 CIV. 56. EPOUX X... C/ DAME ALBERTINE Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR M. Z.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN ET MAYER. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 9 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 234 (1O), P. 183.