SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, LAQUELLE EST PREALABLE :
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE GENEVIEVE DE Y... EST DECEDEE LE 18 OCTOBRE 1953 LAISSANT POUR HERITIERS SA SOEUR, LA DAME MARIE DE Y..., VEUVE LE LASSEUX, SA NIECE LA DAME X..., VENANT EN REPRESENTATION DE SA MERE, SON NEVEU LOUIS DE Y..., VENANT EN REPRESENTATION DE SON PERE, ET SA PETITE NIECE GENEVIEVE DE Y... ;
QUE LE 15 DECEMBRE SUIVANT, LA DAME B... A SIGNE UN ACTE DE RENONCIATION A LA SUCCESSION DE SA SOEUR ;
QU'ELLE EST ELLE-MEME DECEDEE LE 22 JANVIER 1954, LAISSANT POUR HERITIERE SA FILLE UNIQUE, MARIE-ANTOINETTE Z..., ET POUR LEGATAIRE UNIVERSEL LE SIEUR A... ;
ATTENDU QUE MARIE-ANTOINETTE Z... A ASSIGNE LES CONSORTS X... DE HARGUS ET RAGOT AUX FINS DE VOIR DIRE QUE, POUR LE CALCUL DE SA RESERVE, IL SERAIT TENU COMPTE DES BIENS RECUEILLIS PAR SES COUSINS DANS LA SUCCESSION DE LA DEMOISELLE GENEVIEVE DE Y..., PAR SUITE DE LA RENONCIATION DE SA MERE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QU'UNE RENONCIATION PURE ET SIMPLE A SUCCESSION POUVAIT CONSTITUER UNE DONATION INDIRECTE ET, QU'EN L'ESPECE, EN RENONCANT A LA SUCCESSION DE SA SOEUR, LA DAME C... AVAIT EU UNE INTENTION LIBERALE A L'EGARD DE SES NEVEU ET NIECE ;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'UNE RENONCIATION A SUCCESSION FAITE EN VUE D'AUGMENTER LA PART DES CO-HERITIERS CONSTITUAIT UNE DONATION INDIRECTE ;
QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI LA RENONCIATION A PROCEDE D'UNE INTENTION LIBERALE ET SI, EN CONSEQUENCE, IL Y A EU UNE VERITABLE LIBERALITE ;
QU'A CET EGARD L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA DAME Z... N'IGNORAIT PAS QUE LA SUCCESSION DE SA SOEUR ETAIT TRES IMPORTANTE ET QUE PAR SA RENONCIATION LA PART DE SES CO-HERITIERS SERAIT AUGMENTEE DANS UNE NOTABLE PROPORTION ;
QU'IL OBSERVE ENCORE QUE L'INTENTION LIBERALE DE LA DE CUJUS A L'EGARD DE SES NEVEU ET NIECE, S'EXPLIQUE AUSSI PAR LA MESINTELLIGENCE QUI. DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, REGNAIT ENTRE SA FILLE ET ELLE ;
QUE LA COUR A AINSI CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE DONATION INDIRECTE, ET QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE EGALEMENT A L'ARRET D'AVOIR DECLARE SOUMIS AU RAPPORT L'ACCROISSEMENT DE SUCCESSION DONT ONT BENEFICIE LES CONSORTS X... DE Y..., ALORS QUE CEUX-CI N'AYANT PAS LA QUALITE D'HERITIERS DANS LA SUCCESSION DE LA DAME Z... L'ARTICLE 922 DU CODE CIVIL DEVAIT ETRE APPLIQUE A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 843 ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A VISE A TORT L'ARTICLE 843 QUI ETAIT INAPPLICABLE A LA CAUSE, LES MOTIFS QU'ELLE A DONNES A CET EGARD PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QUE LE JUGEMENT CONFIRME DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, A JUSTEMENT RELEVE QUE POUR LE CALCUL DE LA QUOTITE DISPONIBLE IL CONVENAIT DE REUNIR FICTIVEMENT A LA MASSE DES BIENS EXISTANT AU DECES DU DONATEUR CEUX DONT IL A ETE DISPOSE PAR DONATIONS DIRECTES OU INDIRECTES, ET QUE SI L'ENSEMBLE DES LIBERALITES ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES DEPASSAIT LA QUOTITE DISPONIBLE LA REDUCTION DEVAIT S'OPERER D'ABORD SUR LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES PUIS EN CAS D'INSUFFISANCE, SUR LES DERNIERES DONATIONS ;
QUE LA COUR A AINSI FAIT APPLICATION DES ARTICLES 922 ET 923 DU CODE CIVIL ;
QUE LE JUGEMENT CONFIRME A ETE DECLARE COMMUN A A..., LEQUEL S'EST RESERVE DE NE PRENDRE PARTI QU'ULTERIEUREMENT SUR LE LEGS UNIVERSEL FAIT A SON PROFIT ;
QUE LE NOTAIRE COMMIS A L'EFFET DE CALCULER LA RESERVE, COMPTE TENU DE LA DONATION INDIRECTE LITIGIEUSE, A ETE CHARGE DE PROCEDER CONFORMEMENT AUX REGLES SUSRAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, L'ARRET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 57-11.873. EPOUX X... C/VEUVE LE LASSEUX. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET COPPER-ROYER.