SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 49 DU DECRET-LOI DU 17 JUIN 1938 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA VEUVE D'UN MARIN NE PEUT PRETENDRE A LA PENSION PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES QU'A LA CONDITION DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LA MALADIE DONT SON MARI EST DECEDE EST LA CONSEQUENCE D'UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ;
OR ATTENDU QUE X..., OFFICIER RADIO SUR LE "LAOS", ETANT DECEDE LE 20 AVRIL 1955 D'UNE MALADIE DU POUMON POUVANT ETRE D'ORIGINE CANCEREUSE, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DECIDE QUE SON DECES DEVAIT ETRE IMPUTE A UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME, AU MOTIF QUE S'IL APPARAIT EN L'ETAT ACTUEL DE LA SCIENCE, QUE CETTE AFFECTION SERAIT SANS RELATION AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE RADIO-ELECTRICIEN, IL N'EST PAS CONTESTE QUE ROZIER SE TROUVAIT EN SERVICE A BORD D'UN NAVIRE CHAUFFE AU MAZOUT ET COMME TEL EXPOSE A RESPIRER DES POUSSIERES DONT LE CARACTERE CANCERIGENE EST AUJOURD'HUI RECONNU, ET QUE DES LORS QU'AUCUN SOUPCON DE PAREILLE MALADIE N'AVAIT ETE DECELE AVANT L'EMBARQUEMENT DE X..., ON DOIT EN CONCLURE QUE LA MALADIE DONT IL EST DECEDE PEUT PAR SA NATURE AVOIR SON ORIGINE DANS UN RISQUE PROFESSIONNEL MARITIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI PAR UN MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE, CONTRAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE TROIS EXPERTISES MEDICALES SUCCESSIVES, ALORS QUE LA PREUVE DE L'ORIGINE PROFESSIONNELLE DE LA MALADIE NE PEUT RESULTER DU SEUL FAIT QUE CELLE-CI SOIT SURVENUE EN COURS DE NAVIGATION ET QU'IL Y AIT EU EXPOSITION A UN RISQUE MARITIME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX LE 9 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
NO60-11.575. CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS FRANCAIS C/ DAME VEUVE ROZIES HENRI PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE ET LE SUEUR. DANS LE MEME SENS : 11 JANVIER 1961, BULL. 1961-IV, NO 47, P. 38 ET L'ARRET CITE.