SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 468 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE REFUSEE A ADMETTRE QUE L'ASSURE SOCIAL CAILLAULT AVAIT ETE LE 8 DECEMBRE 1956, AU SERVICE DE LA SOCIETE D'EXPLOITATION RATIONNELLE DE CHAUFFAGE, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT RECONNU QUE LA DEFAILLANCE DE L'OUVRIER ETAIT PREVISIBLE ET QUE L'ACCIDENT AVAIT REVELE L'INSUFFISANCE DES MESURES DE PROTECTION ET L'UTILITE D'UNE BARRE SUPPLEMENTAIRE, IL EN RESULTAIT QUE L'ENTREPRENEUR AVAIT MANQUE D'UNE PRUDENCE ELEMENTAIRE CARACTERISANT LA FAUTE INEXCUSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A OBSERVE AU VU DE L'ENQUETE LEGALE QUE CET ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT ALORS QUE CAILLAULT, EMPLOYE A LA CHAUFFERIE ETAIT OCCUPE A CHARGER LES TREMIES DE CHAUDIERE ;
QU'IL SE TROUVAIT ALORS SUR UNE PASSERELLE A TROIS METRES DU SOL, LORSQUE PRIS DE MALAISE, IL PERDIT L'EQUILIBRE ET TOMBANT SUR LE SOL SE BLESSA GRIEVEMENT A LA TETE ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE CETTE PASSERELLE ETAIT REGULIEREMENT MUNIE D'UNE BARRIERE DE PROTECTION ET COMPORTAIT UNE MAIN COURANTE A HAUTEUR D'APPUI, A PU APPRECIER QUE LE TRAVAIL, AUQUEL CET OUVRIER AVAIT A FAIRE FACE NE PRESENTANT PAS DE DANGERS SPECIAUX, LES MESURES PRISES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT SUFFISANTES POUR ASSURER LA PROTECTION DES OUVRIERS CHARGES D'UN TRAVAIL, DE CETTE NATURE, ET QUE L'ACCIDENT SURVENU A CAILLAULT TROUVAIT SA CAUSE DANS UNE DEFAILLANCE DIFFICILEMENT PREVISIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-13.404. MICHEL X... C/ SOCIETE D'EXPLOITATION RATIONNELLE DE CHAUFFAGE A TOURS PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL :
M. Y.... - AVOCATS : MM. CAIL ET ROGNES.