La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1961, JURITEXT000006957338


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A X..., ACCIDENTE DU TRAVAIL, LES FRAIS PAR LUI ENGAGES POUR SE RENDRE A PLUSIEURS REPRISES DE MUSSIDAN A PERIGUEUX POUR RECEVOIR LES SOINS DU CHIRURGIEN QUI L'AVAIT OPERE, ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ETAT DU MALADE NECESSITAIT CES DEPLACEMENTS CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DE LA PRETENTION DE LA CAISSE QUI CO

NTESTAIT LE CARACTERE INDISPENSABLE DES DEPLACEMENTS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A X..., ACCIDENTE DU TRAVAIL, LES FRAIS PAR LUI ENGAGES POUR SE RENDRE A PLUSIEURS REPRISES DE MUSSIDAN A PERIGUEUX POUR RECEVOIR LES SOINS DU CHIRURGIEN QUI L'AVAIT OPERE, ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ETAT DU MALADE NECESSITAIT CES DEPLACEMENTS CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;

MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DE LA PRETENTION DE LA CAISSE QUI CONTESTAIT LE CARACTERE INDISPENSABLE DES DEPLACEMENTS LITIGIEUX, ET SOUTENAIT QUE LES SOINS DONT AVAIT EU BESOIN X... AURAIENT PU LUI ETRE DONNES SUR PLACE PAR UN MEDECIN TRAITANT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU DECIDER, SANS AUCUNEMENT TRANCHER UNE QUESTION D'ORDRE MEDICAL ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE LE 27 FEVRIER 1959, QUE DES LORS X... AVAIT ETE OPERE A PERIGUEUX PAR LE DOCTEUR Y..., IL ETAIT NORMAL QUE CE CHIRURGIEN DONNE EGALEMENT AU BLESSE LES SOINS POSTOPERATOIRES ET QUE CE PRATICIEN ETAIT MIEUX QUALIFIE QUE QUICONQUE POUR APPRECIER QUELS SOINS IL DEVAIT PRATIQUER LUI-MEME APRES L'OPERATION ;

QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE. NO 60-11.461. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE C/ CHRISTIAN X.... PRESIDENT :

M. Z.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 24 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 163, P. 117.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957338
Date de la décision : 27/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - DOMAINE D'APPLICATION - FRAIS DE DEPLACEMENT - REMBOURSEMENT - SOINS POST-OPERATOIRES

UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE NE TRANCHE AUCUNEMENT UNE QUESTION D'ORDRE MEDICAL ET NE VIOLE PAS, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE LE 27 FEVRIER 1959, LORSQUE, POUR ACCORDER A UN ACCIDENTE DU TRAVAIL LE REMBOURSEMENT DES FRAIS PAR LUI ENGAGES POUR SE RENDRE AUPRES DU CHIRURGIEN QUI L'AVAIT OPERE, ELLE DECIDE QU'IL ETAIT NORMAL QUE CE CHIRURGIEN DONNE EGALEMENT AU BLESSE LES SOINS POST-OPERATOIRES ET QU'IL ETAIT MIEUX QUALIFIE QUE QUICONQUE POUR APPRECIER QUELS SOINS IL DEVAIT PRATIQUER LUI-MEME APRES L'OPERATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957338, Bull. civ.N° 571
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 571

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award