SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A X..., ACCIDENTE DU TRAVAIL, LES FRAIS PAR LUI ENGAGES POUR SE RENDRE A PLUSIEURS REPRISES DE MUSSIDAN A PERIGUEUX POUR RECEVOIR LES SOINS DU CHIRURGIEN QUI L'AVAIT OPERE, ALORS QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ETAT DU MALADE NECESSITAIT CES DEPLACEMENTS CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE TRANCHEE QUE PAR LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DE LA PRETENTION DE LA CAISSE QUI CONTESTAIT LE CARACTERE INDISPENSABLE DES DEPLACEMENTS LITIGIEUX, ET SOUTENAIT QUE LES SOINS DONT AVAIT EU BESOIN X... AURAIENT PU LUI ETRE DONNES SUR PLACE PAR UN MEDECIN TRAITANT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A PU DECIDER, SANS AUCUNEMENT TRANCHER UNE QUESTION D'ORDRE MEDICAL ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE LE 27 FEVRIER 1959, QUE DES LORS X... AVAIT ETE OPERE A PERIGUEUX PAR LE DOCTEUR Y..., IL ETAIT NORMAL QUE CE CHIRURGIEN DONNE EGALEMENT AU BLESSE LES SOINS POSTOPERATOIRES ET QUE CE PRATICIEN ETAIT MIEUX QUALIFIE QUE QUICONQUE POUR APPRECIER QUELS SOINS IL DEVAIT PRATIQUER LUI-MEME APRES L'OPERATION ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 13 JANVIER 1960 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE. NO 60-11.461. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA DORDOGNE C/ CHRISTIAN X.... PRESIDENT :
M. Z.... - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LYON-CAEN. A RAPPROCHER : 24 FEVRIER 1961, BULL. 1961, II, NO 163, P. 117.