SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DANS LA NUIT DU 5 AU 6 OCTOBRE 1955, UN INCENDIE, AU COURS DUQUEL LE PRENEUR PIERRE B... A TROUVE LA MORT, A DETRUIT LA PRESQUE TOTALITE DES BATIMENTS DE LA FERME APPARTENANT AUX CONSORTS A... ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECLARE PIERRE B...
X... RESPONSABLE DE CET INCENDIE ET CONDAMNE SES HERITIERS, GILBERT ET MIREILLE B..., A PAYER AUX CONSORTS A... LA SOMME DE 3.891.800 FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE L'AUTEUR DES ACTES PREPARATOIRES AYANT PU PROVOQUER L'INCENDIE N'AYANT PAS ETE IDENTIFIE, IL NE POUVAIT APPARTENIR AUX JUGES, RAISONNANT PAR VOIE D'HYPOTHESES EMPRUNTEES A LA DEPRESSION NERVEUSE DU DEFUNT, D'ATRIBUER CES ACTES A PIERRE B..., ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE CELUI-CI, VICTIME D'UNE DEPRESSION NERVEUSE, EUT ETE L'AUTEUR DE CES ACTES ET EUT AINSI PROVOQUE L'INCENDIE, LES JUGES NE POUVAIENT SE REFUSER A EXAMINER LES MOYENS TIRES PAR SES ENFANTS DE CE QUE SON SUICIDE AVAIT ETE PERPETRE EN ETAT D'INCONSCIENCE, DE CE QUE L'ASSUREUR DES CONSORTS A..., SUBROGE A LEURS DROITS N'AVAIT PAS EXERCE DE RECOURS CONTRE LA SUCCESSION, DE CE QUE DE NOMBREUX CAS DE SUICIDE OU DE FOLIE AVAIENT ETE CONSTATES DANS LA FAMILLE, DE CE QUE LES OBSEQUES RELIGIEUSES AVAIENT ETE AUTORISEES, LA DEPRESSION NERVEUSE ADMISE PAR L'ARRET NE POUVANT QUE CORROBORER ET NON PAS, COMME L'ONT VU LES JUGES DU FOND, INFIRMER CES PRESOMPTIONS ET ALORS ENFIN, QUE L'ARRET NE POUVAIT ECARTER CES DERNIERES COMME SANS INTERET SUR LA SOLUTION DU LITIGE, L'INCONSCIENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE INCRIMINE CONSTITUANT UNE CIRCONSTANCE QUI EXCLUT LE CARACTERE FAUTIF DE L'ACTE ET, A PLUS FORTE RAISON, LA GRAVITE DE LA FAUTE ALLEGUE ;
MAIS ATTENDU QUE, STATUANT AU VU DES RESULTATS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE LE 6 OCTOBRE 1955 ET DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE "PIERRE B..., INQUIET DEPUIS UN CERTAIN TEMPS DEJA, DE L'ET AT DE SANTE DE SA Y... MIREILLE, ATTEINTE D'UNE MALADIE MENTALE, INCURABLE, ETAIT EN OUTRE, TOURMENTE A LA PENSEE QU'IL DEVAIT SUPPORTER LES FRAIS IMPORTANTS QUE NECESSITAIT L'ENTRETIEN DE CETTE JEUNE FEMME ET MEME LORSQU'IL AURAIT QUITTE LA FERME DONT SON Z... GILBERT DEVAIT PRENDRE PROCHAINEMENT L'EXPLOITATION ;
QUE, DANS LA SOIREE DU 5 OCTOBRE, APRES AVOIR REPANDU DE LA PAILLE DANS TOUTES LES PIECES DE LA MAISON D'HABITATION DE LA FERME, IL A ALLUME DES FEUX SUCCESSIVEMENT DANS L'ANCIENNE BERGERIE, DANS LA MAISON D'HABITATION, PUIS DANS LA GRANGE OU APRES AVOIR IMBIBE SES V ETEMENTS D'ESSENCE, IL EST DEMEURE ET A PERI CARBONISE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET EN RAISON DES DISPOSITIONS MATERIELLES PRISES PAR PIERRE B... POUR TENTER DE PARVENIR A SES FINS, LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE CELUI-CI, BIEN QUE VICTIME D'UNE CRISE MORALE, AVAIT AGI AVEC LA PLEINE CONSCIENCE DE L'ACTE VOLONTAIRE QU'IL ACCOMPLISSAIT ET QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LE RECOURS DU BAILLEUR DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 854 ALINEA 2 DU CODE RURAL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-13.422. CONSORTS B... C/ CONSORTS A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR :
M. C.... - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET TETREAU.