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27/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1961, JURITEXT000006957041


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LA SOCIETE CHAGNAUD ET SON ASSUREUR "LA PARTICIPATION" REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE DJELLABI MOHAMED AVAIT ETE VICTIME LE 4 JANVIER 1954, AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BIEN QUE RECONNAISSANT QUE CET ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE LIEU MEME DU TRAVAIL, ALORS QUE NE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER EN UN ENDROIT OU IL SE TROUVE D'ORDRE DE SON EMPLOYEUR ET POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE QUI SE RATTACHE PAR UN LIEN DIRECT AU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LA SOCIETE CHAGNAUD ET SON ASSUREUR "LA PARTICIPATION" REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE DJELLABI MOHAMED AVAIT ETE VICTIME LE 4 JANVIER 1954, AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BIEN QUE RECONNAISSANT QUE CET ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE LIEU MEME DU TRAVAIL, ALORS QUE NE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER EN UN ENDROIT OU IL SE TROUVE D'ORDRE DE SON EMPLOYEUR ET POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE QUI SE RATTACHE PAR UN LIEN DIRECT AU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;

MAIS ATTENDU QUE SELON LES JUGES D'APPEL, DJELLABI, QUI COUCHAIT DANS UN DES DORTOIRS, SPECIALEMENT AMENAGES PAR LA SOCIETE POUR LES OUVRIERS A SON SERVICE, A PROXIMITE DE SON CHANTIER HABITUEL, AVAIT PRIS PART CE JOUR-LA A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE QUI S'ETAIT DECLARE ACCIDENTELLEMENT ET MENACAIT DANGEREUSEMENT LES BATIMENTS DE SON EMPLOYEUR ;

QUE C'ETAIT AU COURS DE CES TRAVAUX DE SAUVETAGE QU'IL AVAIT ETE BLESSE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE L'ACCIDENT DONT DJELLABI AVAIT ETE AINSI VICTIME LUI ETAIT SURVENU A L'OCCASION D'UN TRAVAIL EFFECTUE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE DE SON EMPLOYEUR ET PARTANT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS LEGAL DU MOT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-12.190. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARTICIPATION ET AUTRE C/ DJELLABI MOHAMED X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M.PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957041
Date de la décision : 27/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT SURVENU EN DEHORS DU TEMPS ET DU LIEU DU TRAVAIL - ACTION DE SAUVETAGE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE

CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER QUI, COUCHANT DANS UN DES DORTOIRS SPECIALEMENT AMENAGES PAR L'ENTREPRISE POUR LES OUVRIERS A SON SERVICE A PROXIMITE DE SON CHANTIER HABITUEL, AVAIT ETE BLESSE EN PRENANT PART A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE QUI MENACAIT DANGEREUSEMENT LES BATIMENTS DE SON EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957041, Bull. civ.N° 569
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 569

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957041
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