SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LA SOCIETE CHAGNAUD ET SON ASSUREUR "LA PARTICIPATION" REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE DJELLABI MOHAMED AVAIT ETE VICTIME LE 4 JANVIER 1954, AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, BIEN QUE RECONNAISSANT QUE CET ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT SUR LE LIEU MEME DU TRAVAIL, ALORS QUE NE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL QUE L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER EN UN ENDROIT OU IL SE TROUVE D'ORDRE DE SON EMPLOYEUR ET POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE QUI SE RATTACHE PAR UN LIEN DIRECT AU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
MAIS ATTENDU QUE SELON LES JUGES D'APPEL, DJELLABI, QUI COUCHAIT DANS UN DES DORTOIRS, SPECIALEMENT AMENAGES PAR LA SOCIETE POUR LES OUVRIERS A SON SERVICE, A PROXIMITE DE SON CHANTIER HABITUEL, AVAIT PRIS PART CE JOUR-LA A LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE QUI S'ETAIT DECLARE ACCIDENTELLEMENT ET MENACAIT DANGEREUSEMENT LES BATIMENTS DE SON EMPLOYEUR ;
QUE C'ETAIT AU COURS DE CES TRAVAUX DE SAUVETAGE QU'IL AVAIT ETE BLESSE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE QUE L'ACCIDENT DONT DJELLABI AVAIT ETE AINSI VICTIME LUI ETAIT SURVENU A L'OCCASION D'UN TRAVAIL EFFECTUE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE DE SON EMPLOYEUR ET PARTANT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL AU SENS LEGAL DU MOT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN INVOQUE N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 59-12.190. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PARTICIPATION ET AUTRE C/ DJELLABI MOHAMED X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M.PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. LABBE ET MARTIN-MARTINIERE.