SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR L'EMPLOI DE MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES ET DONT SONT VICTIMES PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL LES PERSONNES, QUELLES QU'ELLES SOIENT, OCCUPEES A LA CONDUITE OU AU SERVICE DE CES MOTEURS OU MACHINES, SONT A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT DUDIT MOTEUR ;
QU'EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT L'INDIVIDU QUI DIRIGE LE MOTEUR ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 20 DECEMBRE 1955, L'OUVRIER AGRICOLE GOY, AU SERVICE HABITUEL DU CULTIVATEUR LEOPOLD X..., TRAVAILLAIT DANS UN CHAMP LORSQUE ASSURANT LE FONCTIONNEMENT D'UNE CHARRUE ATTELEE A UN TRACTEUR CONDUIT PAR SON PROPRIETAIRE ABEL X... IL SE BLESSA A LA MAIN DROITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA REPARATION DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR HABITUEL DE CET OUVRIER AGRICOLE ;
OR ATTENDU QU'ETANT ETABLI QUE CET ACCIDENT AVAIT ETE OCCASIONNE PAR L'EMPLOI D'UNE MACHINE AGRICOLE ATTELEE A UN TRACTEUR AUTOMOBILE APPARTENANT A ABEL X... ET DIRIGE PAR LUI, IL EN RESULTAIT Q U'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1151 DU CODE RURAL, C'ETAIT CE DERNIER QUI AVAIT LA CHARGE DE LA REPARATION DUDIT ACCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE LE 19 OCTOBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 59-13.426. MARINIER ET AUTRE C/ DIRECTEUR DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE A LYON ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET CELICE. A RAPPROCHER : 24 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 549, P. 426. 14 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 403, P. 327.