SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 7 AOUT 1958 Y..., AU SERVICE HABITUEL DU CULTIVATEUR ALEXANDRE PROCEDAIT, A LA DEMANDE DE SON PATRON DANS LA COUR DE LA FERME, AU NETTOYAGE D'UNE ARRACHEUSE DE LIN APPARTENANT A UN TIERS LORSQUE, PAR SUITE D'UN FAUX MOUVEMENT, IL TOMBA ET SE FRACTURA LA JAMBE GAUCHE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE EN SON ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA REPARATION DE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DU CULTIVATEUR ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA CAISSE MUTUELLE DU CALVADOS ;
ATTENDU QUE L'ASSUREUR REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE TRAVAIL DE NETTOYAGE DE L'ARRACHEUSE, QUI ETAIT A L'ORIGINE DE CET ACCIDENT DU TRAVAIL ETAIT REMUNERE PAR UN TIERS ET NE POUVAIT EN AUCUN CAS ETRE RATTACHE A L'EXPLOITATION PERSONNELLE D'ALEXANDRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A OBSERVE AU VU DE L'ENQUETE LEGALE, QUE SI AU COURS DE LA JOURNEE, IL AVAIT ETE FAIT USAGE DE CETTE ARRACHEUSE POUR DES TRAVAUX REMUNERES PAR DES TIERS, PAR CONTRE, LORS DE LA SURVENANCE DE CET ACCIDENT, LE TRAVAIL ETAIT TERMINE ;
QUE C'EST AINSI QUE L'ARRACHEUSE AVAIT ETE RENTREE DANS LA COUR DE LA FERME AVEC LE TRACTEUR AUQUEL ELLE ETAIT ATTELEE ET QUE C'ETAIT SUR LES ORDRES DE SON X... ALEXANDRE QUE CET OUVRIER AGRICOLE PROCEDAIT A LEUR NETTOYAGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE PAREILLES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU APPRECIER QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE LUI INCOMBANT QUE LA VICTIME DE L'ACCIDENT ETAIT ALORS REMUNEREE PAR UN TIERS ET A PU EN CONSEQUENCE DECIDER QUE CET ASSUREUR DEVAIT GARANTIR L'ACCIDENT AINSI SURVENU A Y..., AU COURS D'UN TRAVAIL PAR LUI EXECUTE POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION DE CET ASSURE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1959, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 60-10.271. CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCES AGRICOLES DU CALVADOS C/ Y... CHRISTIAN ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 27 JANVIER 1956, BULL. 1956, IV, NO 90, P. 65.