SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 23 JUIN 1958, LA DAME X... A DONNE MANDAT A BARDON ET CALIPPE DE VENDRE POUR SON COMPTE, MOYENNANT LE PRIX DE 2.100.000 FRANCS UN IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A AMIENS, ET DE SIGNER TOUT COMPROMIS EN SON NOM ;
QUE LE 5 JUILLET 1958, LAVALLART S'EST ENGAGE A ACQUERIR LEDIT IMMEUBLE, DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT, LE PRIX FIXE PAR LE PROPRIETAIRE DEVANT ETRE RECU LE JOUR DE LA SIGNATURE D'UN ACTE AUTHENTIQUE ;
QUE PAR LETTRE ADRESSEE LE 6 JUILLET AU DOMICILE DE LA DAME Y... A GENNEVILLIERS, BARDON ET CALIPPE, CONFIRMANT UN TELEGRAMME DU MEME JOUR, L'ONT AVISEE DE L'ACCORD INTERVENU ;
QUE LA DAME Y... A ALORS SOUTENU QUE PAR LETTRE NON RECOMMANDEE ADRESSEE LE 4 JUILLET A BARDON ET CALIPPE, ELLE AVAIT REVOQUE LE MANDAT QU'ELLE LEUR AVAIT DONNE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA VENTE DE L'IMMEUBLE A LAVALLART, AU MOTIF QUE LA REVOCATION DU MANDAT ETAIT TARDIVE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LA PORTEE DE L'OFFRE DE PREUVE PORTANT SUR UN FAIT CAPITAL QUANT A L'ANTERIORITE DE LA REVOCATION DU MANDAT PAR RAPPORT A LA REALISATION DE LA VENTE, ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DAME Y... QUI INVOQUAIT UNE COLLUSION DE L'ACQUEREUR ET DES AGENTS IMMOBILIERS POUR ANTIDATER L'ENGAGEMENT D'ACHAT ;
MAIS ATTENDU, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA DAME Y... A SUBSIDIAIREMENT DEMANDE, POUR LE CAS OU LA COUR NE S'ESTIMERAIT PAS SUFFISAMMENT ECLAIREE SUR L'ANTERIORITE DE LA REVOCATION DU MANDAT, A FAIRE LA PREUVE DE LA RECEPTION PAR BARDON ET CALIPPE DE LA LETTRE DU 4 JUILLET AVANT LA SIGNATURE DE L'ACTE LITIGIEUX ;
QU'A CET EGARD L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE PAR MOTIFS PROPRES, A RETENU QU'IL RESSORTAIT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE QUE LA LETTRE DE LA DAME Y..., DATEE DU 4 JUILLET, AVAIT ETE POSTEE LE 6 ET N'AVAIT PU PARVENIR QUE LE 7 AU PLUS TOT A SES DESTINATAIRES, QUE LA PRETENTION DE LADITE DAME D'AVOIR ECRIT DEUX LETTRES, LES 4 ET 6 JUILLET 1958 N'ETAIT PAS ETABLIE ET QU'ELLE N'AVAIT A S'EN PRENDRE QU'A ELLE-MEME DE NE S'ETRE PAS RESERVEE PAR L'ENVOI DE LETTRES RECOMMANDEES LA PREUVE DE LA REALITE ET DE LA DATE DE LEUR RECEPTION;
QUE SI, D'AUTRE PART, POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2005 DU CODE CIVIL, LA DAME Y... A FAIT VALOIR QU'UN CONCERT FRAUDULEUX AVAIT EXISTE ENTRE LES AGENTS IMMOBILIERS ET L'ACQUEREUR POUR ANTIDATER OU DU MOINS POUR PRECIPITER LA SIGNATURE DU COMPROMIS, LA COUR A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REJETE CE MOYEN, EN RELEVANT QUE LES MANDATAIRES, ET A PLUS FORTE RAISON L'ACQUEREUR, N'AVAIENT PU CONNAITRE LA REVOCATION DU MANDAT AVANT LE 7 JUILLET ;
QUE DANS CES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE COMME VALABLE UN ENGAGEMENT NON CONFORME A LA PROMESSE DE VENTE PUISQU'IL Y INCLUAIT DES APPAREILS DE CHAUFFAGE QUE CETTE PROMESSE NE VISAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ET DE L'ARRET QUE LE MANDAT DONNE PAR LA PROPRIETAIRE AUX AGENTS IMMOBILIERS NE COMPORTAIT AUCUNE DESCRPTION DE L'IMMEUBLE A VENDRE, MAIS INDIQUAIT SIMPLEMENT QU'IL ETAIT PROPOSE A LA VENTE LIBRE DE TOUTE LOCATION OU OCCUPATION ;
QUE LA MENTION RELATIVE A UN CHAUFFE-EAU ET A TROIS RADIATEURS A GAZ INSEREE DANS L'ENGAGEMENT DE LAVALLART NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTRE-OFFRE DE LA PART DE CELUI-CI, MAIS PRECISAIT SEULEMENT LA MENTION "DANS L'ETAT OU IL SE TROUVE", ET N'A SOULEVE AUCUNE OBJECTION DE LA PART DE BARDON ET CALIPPE, QU'ENFIN LA DAME Y... NE JUSTIFIAIT PAS QUE CES DERNIERS AIENT EXCEDE LES POUVOIRS QU'ILS AVAIENT RECUS ET QU'ELLE S'ETAIT TROUVEE LIEE PAR LEUR RECONNAISSANCE ;
QUE SUR R LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A DONC JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-13.139. DAME Y... C/ BARDON ET CALIPPE ET AUTRE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET GIFFART.