SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 95 ET 96 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945) ;
ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, DONT UN ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE OU L'ORGANISME QUI EN ASSURE LA GESTION SONT SUBROGEES DE PLEIN DROIT A L'ASSURE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR A OCCASIONNEES L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ;
QUE, DANS CE CAS, L'ASSURE OU SES AYANTS DROITS N'ONT D'ACTION CONTRE LE TIERS QU'EN CE QUI CONCERNE LE PREJUDICE QUI N'A PAS DEJA ETE REPARE PAR LES PRESTATIONS RECUES DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, COPIN, AGENT DE LA S.N.C. F., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UNE PRECEDENTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DECLARE BRONSART SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET COMMIS UN EXPERT POUR DETERMINER L'IMPORTANCE DU DOMMAGE DONT AVAIT SOUFFERT LA VICTIME ;
QU'APRES EXPERTISE LE TRIBUNAL AVAIT EVALUE A 3.230.000 FRANCS LE MONTANT DU "PREJUDICE GLOBAL" SUBI PAR COPIN ET CONDAMNE BRONSART ET LA COMPAGNIE "LE CONTINENT", SON ASSUREUR, A LUI VERSER LADITE SOMME, SOUS DEDUCTION DE LA PROVISION QUI LUI AVAIT DEJA ETE ALLOUEE ;
QUE, STATUANT SUR LA RECLAMATION DE LA S.N.C.F. QUI ETAIT INTERVENUE A L'INSTANCE AU NOM DE SA CAISSE DE PREVOYANCE, AGISSANT ELLE-MEME EN QUALITE DE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE POUR LES AGENTS DE CETTE SOCIETE NATIONALE, ET SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME EN SUITE DE L'ACCIDENT, LE TRIBUNAL, FAISANT DROIT A CETTE DEMANDE AVAIT "EN OUTRE" CONDAMNE BRONSART ET SON ASSUREUR A REMBOURSER A LA S.N.C.F. LES SALAIRES PAYES A COPIN PENDANT SON INDISPONIBILITE ET LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, A REDUIT A 2.370.000 FRANCS LA SOMME A LAQUELLE AVAIT ETE EVALUE LE PREJUDICE DE COPIN ET CONFIRME LE JUGEMENT "DANS TOUTES SES AUTRES DISPOSITIONS" ;
QU'ELLE A, PAR SUITE, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA S.N.C.F. LES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ET A INDEMNISER NEANMOINS CELLE-CI DE L'ENTIER PREJUDICE PAR ELLE SUBI, SANS TENIR COMPTE DE CE QUE CE PREJUDICE AVAIT DEJA ETE PARTIELLEMENT REPARE, DANS LA MESURE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA S.N.C.F. ;
EN QUOI, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A RAISON D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA DECISION QUI CONSACRE LE DROIT A REPARATION QUE DANS LA MESURE OU LES INTERETS FONT PARTIE INTEGRANTE DE CETTE INDEMNITE, LA SOMME GLOBALEMENT ACCORDEE NE POUVANT DEPASSER LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS A CONDAMNE BRONSART ET SON ASSUREUR A PAYER A COPIN, A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT, LES INTERETS JUDICIAIRES DE LA SOMME QUI LUI ETAIT ALLOUEE EN REPARATION DU PREJUDICE GLOBAL DONT IL AVAIT ETE ATTEINT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DES CHEFS QUI CONDAMNENT BRONSART ET LA COMPAGNIE "LE CONTINENT", A INDEMNISER COPIN DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE PAR LUI SUBI SANS IMPUTER SUR LADITE INDEMNITE LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS ALLOUES A LA S.N.C.F. ET QUI ACCORDENT A COPIN LES INTERETS DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS IL PEUT PRETENDRE DU JOUR DE L'ACCIDENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 17 MAI 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.699. COMPAGNIE "LE CONTINENT" ET AUTRE C/ S.N.C.F. ET AUTRE. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCAT : M. GEORGE. DANS LE MEME SENS : 11 JANVIER 1957, BULL. 1957, I, NO 24, P. 19.