JOINT, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS NO 58-12.349 ET 58-12.455 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE POURVOI NO 58-12.349 : DONNE DEFAUT CONTRE PARENT ET LES EPOUX F... ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT REPOUSSE LA DEMANDE INTRODUITE PAR VEUVE D..., SUIVANT EXPLOITS DES 8 ET 11 JUIN 1953, CONTRE LES DEFAILLANTS SUSNOMMES ET AUSSI CONTRE Y... ET LES EPOUX A... ET TENDANT, TANT A L'ANNULATION DE L'ADJUDICATION PRONONCEE LE 16 JANVIER 1942 AU PROFIT DE PARENT, DES IMMEUBLES SAISIS A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE SUR LA POURSUITE DE NOYELLE, AUTEUR DES EPOUX G..., COMMENCEE SUIVANT COMMANDEMENT SIGNIFIE PAR Y..., QU'A LA RESTITUTION PAR LES EPOUX A... A VEUVE D... DES MEMES IMMEUBLES QUE CES DERNIERS AVAIENT ACQUIS DE PARENT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DUDIT JUGEMENT INTERJETE PAR VEUVE D..., ALORS QUE CETTE VOIE DE RECOURS AURAIT ETE SOUMISE AUX FORMES ET CONDITIONS PRESCRITESPAR LES ARTICLES 731 ET 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, D'UNE PART, ENONCE QUE L'APPELANTE, DE NATIONALITE ANGLAISE, AVAIT QUITTE LA FRANCE EN RAISON DES HOSTILITES ET AVAIT IGNORE LA SAISIE JUSQU'APRES LE 29 MAI 1946 ET, D'AUTRE PART, OBSERVE EXACTEMENT QUE LESDITS ARTICLES SONT RELATIFS A L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS EN MATIERE D'INCIDENTS DE SAISIE IMMOBILIERE ET QUE LA DEMANDE PRINCIPALE NEE DE LA REVELATION, POSTERIEURE A L'ADJUDICATION, DE LA NULLITE DE LA SAISIE, N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN TEL INCIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET, L'ACTE DE PRET CONSENTI PAR NOYELLES A VEUVE D..., EN VERTU DUQUEL LA SAISIE ETAIT PRATIQUEE, CONTENAIT ELECTION DE DOMICILE PAR LES PARTIES EN L'ETUDE DE LAGOGUE, HUISSIER ;
QUE LE COMMANDEMENT A FIN DE SAISIE AVAIT ETE SIGNIFIE A VEUVE D..., LE 4 JUILLET 1941, SUIVANT EXPLOIT DU MINISTERE DE COSSON, SUPPLEANT DELAFOSSE-BARECQ, SUCCESSEUR DE LAGOGUE ET DELIVRE EN L'ETUDE DE HUISSIER SUPPLEE, A L'EPOUSE DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA NULLITE DE CET EXPLOIT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT A TORT CONSIDERE QUE L'ELECTION DE DOMICILE FAITE PAR LA DEBITRICE VALAIT MANDAT A L'HUISSIER ET LUI INTERDISAIT D'INSTRUMENTER CONTRE ELLE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SIGNIFICATION FUT-ELLE IRREGULIERE, L'IRREGULARITE N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A LA PARTIE SIGNIFIEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE L'ELECTION DE DOMICILE S'IMPOSAIT AVEC TOUTES SES CONSEQUENCES, NON SEULEMENT A L'HUISSIER-LAGOGUE, MAIS A SON SUCCESSEUR ET AU SUPPLEANT DE CELUI-CI ;
QUE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE NE POUVAIT REMETTRE A SA PERSONNE OU A SON ETUDE, L'ACTE QU'IL SIGNIFIAIT ;
QUE CET ACTE ETAIT NUL COMME DELIVRE PAR UN HUISSIER SANS QUALITE ET QUE LA NULLITE N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN PREJUDICE ;
ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS ET ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE A DEDUIT DE LA NULLITE DU COMMANDEMENT CELLE DE L'ADJUDICATION, PREMIER ACTE DE LA PROCEDURE DE SAISIE INITIALEMENT VICIEE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LE MEME ARRET A CONDAMNE LES EPOUX A... A RESTITUER A VEUVE D..., LA PROPRIETE OBJET DE L'ADJUDICATION ANNULEE ET PAR EUX ACQUISE DE L'ADJUDICATAIRE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI LES SOUS-ACQUEREURS N'AYANT PAS ETE PARTIE A L'ADJUDICATION, N'AURAIENT PU VOIR LEUR TITRE CONTESTE QU'AU MOYEN D'UNE PROCEDURE DE REVENDICATION ET AURAIENT DU, EN TOUT CAS, ETRE MIS HORS DE CAUSE A L'INSTANCE EN NULLITE DE L'ADJUDICATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES QUALITES DE L'ARRET QU'A AUCUN MOMENT DU PROCES, LES DEMANDEURS AU POURVOI N'ONT CONCLU A DE TELLES FINS ;
QU'ILS ONT DEMANDE, SUR LE FOND, LE REJET DE LA DEMANDE DE DAME STEARN E... QUE CETTE DEMANDE ETAIT FORMEE ;
QU'ILS NE SONT PAS RECEVABLES A INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE PROCEDURE QUI N'INTERESSE PAS L'ORDRE PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN OBSERVANT, D'UNE PART, QUE LA NULLITE DE L'ADJUDICATION DEVAIT S'ETENDRE AUX SOUS-ACQUEREURS, MEME DE BONNE FOI EN ECARTANT, D'AUTRE PART, L'ERREUR INVOQUEE PUR CEUX-CI SUR LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE L'ADJUDICATAIRE ;
QUE LES PRETENTIONS CONTRAIRES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;
MAIS SUR LE CINQUIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AINSI CONCU : "IL NE SERA FORME, EN CAUSE D'APPEL, AUCUNE NOUVELLE DEMANDE A MOINS QU'IL NE S'AGISSE DE COMPENSATION OU QUE LA DEMANDE NOUVELLE NE SOIT LA DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE. LES PARTIES POURRONT AUSSI DEMANDER DES INTERETS, ARRERAGES, LOYERS ET AUTRES ACCESSOIRES ECHUS DEPUIS LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS CETTE DECISION. NE POURRA ETRE CONSIDEREE COMME NOUVELLE LA DEMANDE PROCEDANT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDANT AUX MEMES FINS, BIEN QUE SE FONDANT SUR DES CAUSES OU DES MOTIFS DIFFERENTS." ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EST RECEVABLE EN CAUSE D'APPEL TOUTE DEMANDE CONSTITUANT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A..., B..., DEMANDAIENT SUBSIDIAIREMENT A LA COUR D'APPEL DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS, DE DIRE SI LA DEMANDE DE L'APPELANTE EN RESTITUTION DE LEUR ACQUISITION ETAIT RECONNUE FONDEE, QU'ILS SERAIENT AUTORISES A RETENIR L'IMMEUBLE JUSQU'A CE QU'ILS AIENT ETE INDEMNISES DE LA PLUE-VALUE RESULTANT DES AMELIORATIONS APPORTEES PAR EUX A CET IMMEUBLE ET QUI SERAIENT CHIFFREES A DIRE D'EXPERT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, L'ARRET ENONCE QU'ELLE EST NOUVELLE COMME N'AYANT PAS ETE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, EN CE QU'ELLES EXCIPAIENT D'UN DROIT DE RETENTION DE LA CHOSE DONT LA RESTITUTION ETAIT DEMANDEE, CONSTITUAIENT UNE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE POURVOI NO 58-12.455 : DONNE DEFAUT CONTRE LES EPOUX A... ET Y... ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX THIEBAUT ET COSSON C... ENTRE EUX ET IN SOLIDUM AVEC PARENT ET LES EPOUX A... EN TOUS LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX H..., DEMANDEURS AU POURVOI, CRITIQUENT CETTE DISPOSITION, EN CE QU'ELLE LEUR FAIT GRIEF ;
ATTENDU QUE LA CASSATION PARTIELLE DU MEME ARRET QUI VA ETRE PRONONCEE SUR LE POURVOI DES EPOUX A... ET DE Y..., PAR SON INCIDENCE SUR LA SUCCOMBANCE DE CEUX-CI, DOIT NECESSAIREMENT ENTRAINER L'ANNULATION DUDIT ARRET, EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU CINQUIEME MOYEN DU POURVOI NO 58-12.349 ET EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEPENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 58-12.349. EPOUX A... ET X... C/ VEUVE D... ET AUTRES. NO 58-12.455. EPOUX H... C/ DAME VEUVE D... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - PREMIER AVOCAT GENERAL :
M. Z.... - AVOCATS : MM. TETREAU, DE SEGOGNE ET REMOND. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 16 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 366, P. 265.