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27/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1961, JURITEXT000006956630


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE, ET NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, ENSUITE DE QUOI LE GARDIEN DE LA CHOSE NE PEUT ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU'IL A, DES LORS, LEGALEMENT ENCOURUE, QU'EN PROUVANT QUE CE DOMMAGE A EU LIEU PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARR

ET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LA VOITURE AUTOMO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE, ET NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, ENSUITE DE QUOI LE GARDIEN DE LA CHOSE NE PEUT ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU'IL A, DES LORS, LEGALEMENT ENCOURUE, QU'EN PROUVANT QUE CE DOMMAGE A EU LIEU PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR CAMBON EST ENTREE EN COLLISION AVEC LE CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES, PILOTE PAR SERRES, ALORS QUE LES DEUX VEHICULES SE CROISAIENT ;

QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ;

QUE, POURSUIVIS L'UN ET L'AUTRE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, ILS BENEFICIERENT D'UNE DECISION DE RELAXE ;

QUE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, CAMBON A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE SERRES LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES ET LA COMPAGNIE LA PAIX, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE, STATUANT APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 19 FEVRIER 1958, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 18 JANVIER 1956, LA DECISION DEFEREE, APRES AVOIR MIS HORS DE CAUSE SERRES, A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES COMME GARDIENNE DU CAMION ;

ATTENDU QUE, POUR AINSI STATUER, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LES CONSTATATIONS MATERIELLES DE L'ENQUETE, OBSERVE QUE L'ORIGINE DES TRACES DE DERAPAGE LAISSEES SUR LA CHAUSSEE PAR LE CAMION NE SITUAIT PAS DE FACON CERTAINE LE POINT DE CHOC, MAIS QU'IL ETAIT POSSIBLE CEPENDANT QUE CE POINT SE TROUVA T AU DEBUT DE CES TRACES ET QUE, PAR SUITE, LE VEHICULE AVAIT LEGEREMENT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA ROUTE ;

ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE, SELON LA DECISION DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE L'UNE DES VOITURES AVAIT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ;

QU'IL N'EN AJOUTE PAS MOINS QUE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CAMBON S'ETAIT PORTE SUR LA GAUCHE DE CELLE-CI, IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE SERRES NE L'AVAIT PAS FAIT, PUISQUE LES DEUX VEHICULES S'ETAIENT HEURTES ;

ATTENDU QUE, DE TELS MOTIFS, DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT PU DEDUIRE QUE LE CAMION, DONT LA SOCIETE MONTALBANAISE AVAIT LA GARDE, AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE LADITE SOCIETE DEVAIT REPONDRE DU PREJUDICE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 1ER JUIN 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-12.476. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX ET AUTRE C/ CAMBON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. COUTARD ET GEORGE. A RAPPROCHER : 19 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 138, P. 89.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956630
Date de la décision : 27/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - PREUVE - CARACTERE PREALABLE - NECESSITE

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE, ET NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, ENSUITE DE QUOI LE GARDIEN DE LA CHOSE NE PEUT ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU'IL A, DES LORS, LEGALEMENT ENCOURUE, QU'EN PROUVANT QUE CE DOMMAGE A EU LIEU PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE. ENCOURT DONC LA CASSATION, L'ARRET QUI CONDAMNE UNE SOCIETE, PRISE EN TANT QUE GARDIENNE D'UN DE SES CAMIONS, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE CONDUCTEUR D'UNE AUTOMOBILE AVEC LAQUELLE CE CAMION EST ENTRE EN COLLISION EN LA CROISANT, EN ENONCANT - APRES AVOIR DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE L'UNE DES VOITURES AIT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE - QUE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'AUTOMOBILE SE SOIT PORTEE SUR LA GAUCHE DE CELLE-CI, IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE LE CAMIONNEUR NE L'AIT PAS FAIT PUISQUE LES DEUX VEHICULES S'ETAIENT HEURTES : MOTIFS DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES DONT LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT DEDUIRE QUE LE CAMION AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956630, Bull. civ.N° 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 385

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956630
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