SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE L'APPLICATION DU PREMIER DE CES DEUX TEXTES SUPPOSE AVANT TOUT RAPPORTEE LA PREUVE QUE LA CHOSE A ETE, EN QUELQUE MANIERE, ET NE SERAIT-CE QUE POUR PARTIE, L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, ENSUITE DE QUOI LE GARDIEN DE LA CHOSE NE PEUT ECHAPPER A LA RESPONSABILITE QU'IL A, DES LORS, LEGALEMENT ENCOURUE, QU'EN PROUVANT QUE CE DOMMAGE A EU LIEU PAR L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR CAMBON EST ENTREE EN COLLISION AVEC LE CAMION APPARTENANT A LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES, PILOTE PAR SERRES, ALORS QUE LES DEUX VEHICULES SE CROISAIENT ;
QUE LES DEUX CONDUCTEURS FURENT BLESSES ;
QUE, POURSUIVIS L'UN ET L'AUTRE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, ILS BENEFICIERENT D'UNE DECISION DE RELAXE ;
QUE, SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, CAMBON A ASSIGNE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE SERRES LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES ET LA COMPAGNIE LA PAIX, SON ASSUREUR, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU QUE, STATUANT APRES CASSATION PAR LA CHAMBRE CIVILE, LE 19 FEVRIER 1958, DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 18 JANVIER 1956, LA DECISION DEFEREE, APRES AVOIR MIS HORS DE CAUSE SERRES, A RETENU LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MONTALBANAISE D'AUTOMOBILES COMME GARDIENNE DU CAMION ;
ATTENDU QUE, POUR AINSI STATUER, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE LES CONSTATATIONS MATERIELLES DE L'ENQUETE, OBSERVE QUE L'ORIGINE DES TRACES DE DERAPAGE LAISSEES SUR LA CHAUSSEE PAR LE CAMION NE SITUAIT PAS DE FACON CERTAINE LE POINT DE CHOC, MAIS QU'IL ETAIT POSSIBLE CEPENDANT QUE CE POINT SE TROUVA T AU DEBUT DE CES TRACES ET QUE, PAR SUITE, LE VEHICULE AVAIT LEGEREMENT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE QUE, SELON LA DECISION DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE L'UNE DES VOITURES AVAIT EMPIETE SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ;
QU'IL N'EN AJOUTE PAS MOINS QUE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CAMBON S'ETAIT PORTE SUR LA GAUCHE DE CELLE-CI, IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE SERRES NE L'AVAIT PAS FAIT, PUISQUE LES DEUX VEHICULES S'ETAIENT HEURTES ;
ATTENDU QUE, DE TELS MOTIFS, DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, LES JUGES DU FOND N'ONT PU DEDUIRE QUE LE CAMION, DONT LA SOCIETE MONTALBANAISE AVAIT LA GARDE, AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE ET QUE LADITE SOCIETE DEVAIT REPONDRE DU PREJUDICE SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 1ER JUIN 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. NO 59-12.476. COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX ET AUTRE C/ CAMBON. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. COUTARD ET GEORGE. A RAPPROCHER : 19 FEVRIER 1958, BULL. 1958, II, NO 138, P. 89.