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27/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1961, JURITEXT000006956629


SUR LE MOYEN UNIQUE : EN CE QU'IL EST PRIS DE LA DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI NE PRECISE NI NE PRODUIT LES DOCUMENTS DONT LA DENATURATION EST ALLEGUEE ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE DE JUSTIFICATION ET NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LE TRIBUNAL, SUIVANT JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE LABOUREUR, APPELANT, LE 26 MARS 1952, AVAIT DIT QUE CE DERNIER ETAIT LE PERE DE L'Y... ELISABETH, NEE LE 4 MARS 1948, ET RECONNU PAR SA MERE DEMOISELLE X

..., DEVENUE, AU COURS DE LA PROCEDURE, VEUVE GOUGHLAGHEM, INTIME...

SUR LE MOYEN UNIQUE : EN CE QU'IL EST PRIS DE LA DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI NE PRECISE NI NE PRODUIT LES DOCUMENTS DONT LA DENATURATION EST ALLEGUEE ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE DE JUSTIFICATION ET NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES QUALITES DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE LE TRIBUNAL, SUIVANT JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE LABOUREUR, APPELANT, LE 26 MARS 1952, AVAIT DIT QUE CE DERNIER ETAIT LE PERE DE L'Y... ELISABETH, NEE LE 4 MARS 1948, ET RECONNU PAR SA MERE DEMOISELLE X..., DEVENUE, AU COURS DE LA PROCEDURE, VEUVE GOUGHLAGHEM, INTIMEE, PAR ACTE DU PALAIS DU 3 FEVRIER 1953, LABOUREUR AVAIT FORME OPPOSITION A CETTE DECISION ET LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT DECLARE LADITE OPPOSITION IRRECEVABLE COMME TARDIVE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, PAR MOTIFS CONTRADICTOIRES ET SANS REPONDRE A TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT, TENU POUR VALABLE LA SIGNIFICATION FAITE A PARQUET DU JUGEMENT PAR DEFAUT PRECITE, ALORS QUE LES RECHERCHES EFFECTUEES PAR L'HUISSIER N'AURAIENT PAS ETE SUFFISANTES;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELATE QUE LE JUGEMENT DU 26 MARS 1952 AVAIT ETE SIGNIFIE AU PARQUET DE LA SEINE, PAR EXPLOIT DU 11 JUIN 1952, LEQUEL ENONCAIT QUE LABOUREUR, QUI DEMEURAIT CI-DEVANT A ..., CHEZ DAME Z..., ETAIT ALORS SANS DOMICILE NI RESIDENCE CONNUE EN FRANCE ;

QUE CET ACTE CONTENAIT LA REFERENCE A DEUX EXPLOITS ANTERIEUREMENT SIGNIFIES A LABOUREUR PAR LE MEME HUISSIER ET QUI MENTIONNAIENT QUE CELUI-CI S'ETAIT RENDU A L'ADRESSE SUS-INDIQUEE OU LA CONCIERGE LUI AVAIT DECLARE QUE LABOUREUR ETAIT PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE, QUE LEDIT HUISSIER AVAIT PROCEDE PRES DES VOISINS ET DES COMMERCANTS DU QUARTIER A DE VAINES RECHERCHES, QU'AVANT DE SIGNIFIER AU PARQUET, IL EN AVAIT REFERE A L'AVOUE DE LA DEMANDERESSE ;

QUE LE MEME ARRET OBSERVE QU'APRES L'INTERPELLATION DE LA CONCIERGE, UNE DEMARCHE PRES DE LA LOGEUSE NE S'IMPOSAIT PAS ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL ETAIT SURABONDAMMENT ETABLI QUE L'HUISSIER COMMIS AVAIT PROCEDE A TOUTES LES DEMARCHES QUE COMMANDENT LA VIGILANCE ET LA BONNE FOI POUR ESSAYER DE RETROUVER LE DEFAILLANT AVANT DE SIGNIFIER LE JUGEMENT AU PARQUET ;

ATTENDU QUE, PAR DE TELS MOTIFS QUI, SANS SUIVRE L'APPELANT DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, REPONDENT CEPENDANT A SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE, SANS SE CONTREDIRE, QUE LES RECHERCHES EFFECTUEES PAR L'HUISSIER AVAIENT ETE SUFFISANTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE QUE L'IRRECEVABILITE DE L'OPPOSITION RENDAIT INUTILE L'APPRECIATION DES MOYENS PRODUITS AU SOUTIEN DE CELLE-CI ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A REPONDU, EN LES ECARTANT A BON DROIT, AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT QUI ALLEGUAIENT L'IRREGULARITE TANT DE LA DEMANDE INITIALE QUE DE L'ENQUETE PREALABLE AU JUGEMENT FRAPPE D'OPPOSITION ;

D'OU IL SUIT QUE LES PRETENTIONS CONTRAIRES DU POURVOI NE SONT PAS FONDEES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.275. LABOUREUR C/ VEUVE BOUGHLAGHEM. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. SEYER. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET CHEVRIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956629
Date de la décision : 27/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION A DOMICILE - RECHERCHES EFFECTUEES PAR L'HUISSIER - DILIGENCES SUFFISANTES - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT SI LES RECHERCHES EFFECTUEES PAR UN HUISSIER POUR RECHERCHER LE DEFENDEUR AFIN DE LUI SIGNIFIER UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, ONT ETE OU NON SUFFISANTES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956629, Bull. civ.N° 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 384

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956629
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