SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE COMMISSAIRE GERANT IMPOSE PAR LES AUTORITES ALLEMANDES A ROOS, DE CONFESSION ISRAELITE, A VENDU DES BOIS APPARTENANT A CE DERNIER A BADINA, QUI A REVENDU 583 METRES CUBES 52 DE GRUMES A FRIEDRICH ;
QU'A LA DEMANDE DE ROOS, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE L'ACQUISITION DE FRIEDRICH ET L'A CONDAMNE A LA RESTITUTION EN NATURE IDENTIQUE OU EQUIVALENT DES GRUMES LITIGIEUSES, ET A DEFAUT, AU PAYEMENT DE LEUR CONTRE-VALEUR AU JOUR DUDIT ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS RECHERCHER SI FRIEDRICH AVAIT COMMIS UNE FAUTE ALORS QUE SAISIE DE CONCLUSIONS A CET EGARD, ELLE DEVAIT D'AUTANT PLUS SE PRONONCER SUR CE POINT QUE L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS AU SPOLIE EST SUBORDONNE A L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE L'ACQUEREUR ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ATICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 21 AVRIL 1945 IMPOSE A L'ACQUEREUR DE REMBOURSER TOUS LES DOMMAGES CAUSES PAR SON FAIT OU PAR SA FAUTE ;
QUE LE SEUL FAIT DE FRIEDRICH, DONT IL EST AU SURPLUS CONSTATE QU'IL NE SOUTIENT PAS AVOIR AGI DE BONNE FOI, JUSTIFIE LA CONDAMNATION CRITIQUEE ;
ATTENDU ENCORE QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT EU EGARD AUX CONCLUSIONS ARGANT DE LA PRETENDUE NECESSITE DE LA CONSTATATION D'UNE FAUTE ;
QU'ILS LES RELATENT ET QU'ILS LES ONT IMPLICITEMENT, MAIS NECESSAIREMENT REJETEES EN ENONCANT QUE FRIEDRICH DOIT REPLACER LE SPOLIE DANS LA SITUATION DANS LAQUELLE IL SE TROUVAIT AVANT LA SPOLIATION ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-11.970. FRIEDRICH C/ ROOS. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET CHAREYRE.