SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE JOLY A PRIS A BAIL A PARTIR DU 1ER JANVIER 1954 UN APPARTEMENT SIS A BOULOGNE-SUR-MER APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 72.000 FRANCS ;
QU'IL ETAIT STIPULE AU CONTRAT "QU'IL PRENAIT LES LIEUX DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT ACTUELLEMENT ET SANS POUVOIR RECLAMER AUCUNE AMELIORATION QUELCONQUE" ;
QU'EN FAIT IL N'A JAMAIS OCCUPE LESDITS LIEUX ET QU'A PARTIR DU 1ER AVRIL 1956 ALLEGUANT QUE L'APPARTEMENT N'AVAIT PAS ETE MIS EN ETAT D'HABITABILITE ET QUE SA VENTILATION ETAIT DEFECTUEUSE, IL A CESSE D'ACQUITTER LES TERMES DE SON LOYER ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL LITIGIEUX EN REPOUSSANT L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS SOULEVEE PAR LE LOCATAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL IMPORTAIT PEU QUE LA NEGLIGENCE DES PROPRIETAIRES NE FUT PAS SYSTEMATIQUE COMME L'AVAIT RELEVE LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ILS N'AVAIENT PAS SATISFAIT A LEURS OBLIGATIONS, QUE L'ARRET N'EXPLIQUE PAS COMMENT LES VENTILATEURS PLACES DANS LES LIEUX POUVAIENT RENDRE POSSIBLE L'USAGE NORMAL DE CEUX-CI, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN SELON LEQUEL JOLY AVAIT REMIS LES CLEFS DES LOCAUX LOUES AUX CONSORTS Y... POUR LEUR PERMETTRE DE FAIRE PROCEDER AUX REPARATIONS NECESSAIRES ET QUE CEUX-CI DETENAIENT ENCORE LESDITES CLEFS LORS DU COMMANDEMENT DU 30 DECEMBRE 1957, CE QUI IMPLIQUAIT DE LEUR PART L'AVEU QU'A CETTE DATE ILS NE S'ETAIENT PAS ENCORE ACQUITTES DE LEURS OBLIGATIONS ;
ET QU'ENFIN, EN AFFIRMANT LACONIQUEMENT QU'AUCUNE MISE EN DEMEURE N'AVAIT ETE DELIVREE, LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN PRIS DE CE QUE LE 15 JUIN 1954, JOLY AVAIT MIS LES CONSORTS Y... EN DEMEURE DE FAIRE PROCEDER AUX TRAVAUX NECESSAIRES ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS PAR UNE DES PARTIES A UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE EST DE NATURE A AFFRANCHIR L'AUTRE PARTIE DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES ;
QUE LA COUR D'APPEL A USE DE CE POUVOIR EN RELEVANT, D'UNE PART, QUE LES PROPRIETAIRES AVAIENT INDIQUE DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LES TRAVAUX NECESSAIRES AVAIENT ETE EXECUTES EN MARS 1957 ET QUE CE FAIT N'AVAIT PAS ETE DENIE, ET D'AUTRE PART, QUE JOLY QUI ALLEGUAIT QUE LES VENTILATEURS INSTALLES N'ETAIENT PAS DU "TYPE AGREE" NE JUSTIFIAIT PAS POUR AUTANT DE LEUR CARACTERE DANGEREUX, NI MEME D'UNE IMPERFECTION RENDANT IMPOSSIBLE L'USAGE NORMAL DES LIEUX LOUES ;
QUE LA COUR N'A PAS EN CONSEQUENCE EXCEDE LES LIMITES DE SES POUVOIRS EN RETENANT QUE JOLY N'ETAIT PAS FONDE A SUSPENDRE DE SA PROPRE AUTORITE LE PAYEMENT DE SON LOYER ET DE SES CHARGES ;
QUE SI, DANS LES MOTIFS DE SES CONCLUSIONS, LE LOCATAIRE A FAIT VALOIR QU'IL N'E TAIT RENTRE EN POSSESSION DE SES CLEFS QUE LE 14 FEVRIER 1958, IL N'A TIRE DE CE FAIT AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE, NOTAMMENENT EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX BAILLEURS ;
QUE LA COUR N'ETAIT DONC PAS EN PRESENCE D'UN VERITABLE MOYEN AUQUEL ELLE ETAIT TENUE DE REPONDRE ;
QU'ENFIN SI JOLY A INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS L'ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE PAR LAQUELLE IL METTAIT SON PROPRIETAIRE EN DEMEURE DE "FAIRE LE NECESSAIRE POUR LUI PERMETTRE D'EMMENAGER", LA COUR, QUI AVAIT DECLARE QUE C'EST SEULEMENT A PARTIR DU 1ER AVRIL 1956 QUE LES LOYERS ONT CESSE D'ETRE ACQUITTES, A REPONDU AU MOYEN QUE LE LOCATAIRE N'AVAIT FAIT PRECEDER D'AUCUNE MISE EN DEMEURE REGULIERE L'ARRET DE SES PAYEMENTS ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI EST MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-12.892. JOLY C/ CONSORTS Y.... PREM IER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :
M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS :
MM. Z... ET X.... A RAPPROCHER : 16 MARS 1955, BULL. 1955, I, NO 124 (1O), P. 107. 10 AVRIL 1959, BULL. 1959, IV NO 450, P. 371.