SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LA DEMOLITION DE BALCONS QUI, IRREGULIEREMENT ETABLIS PAR MINGUEZ SUR LA FACADE DE SA MAISON, EMPIETAIENT SUR UN TERRAIN FRAPPE D 'UNE SERVITUDE NON AEDIFICANDI ET PROCURAIENT UNE VUE OBLIQUE, SUR LE FONDS VOISIN DE BERNABEU, A UNE DISTANCE INFERIEURE A LA DISTANCE LEGALE ;
QUE LA MEME DECISION A PRESCRIT, PAR VOIE D'INFIRMATION PARTIELLE, QUE CETTE SUPPRESSION DEVRAIT ETRE EXECUTEE SOUS ASTREINTE NON COMMINATOIRE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, PENDANT DEUX MOIS A COMPTER DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, "PASSE LEQUEL DELAI LES SOMMES AINSI ECHUES SERAIENT ACQUISES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, AU PROFIT DE BERNABEU" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR AINSI STATUE SANS JUSTIFIER DE CE QUE LE CHIFFRE DE L'ASTREINTE DEFINITIVE REPRESENTE EXACTEMENT LE MINTANT DU PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER PAR LE RETARD DANS L' EXECUTION ET, D'AUTRE PART, DE S'ETRE CONTREDITE EN EVALUANT A 100.000 FRANCS LE PREJUDICE SUBJECTIF ET ESTHETIQUE SUBI PAR BERNABEU, PENDANT PLUS DE QUATRE ANS, DU FAIT DE LA PRESENCE DES BALCONS ET A 30.000 FRANCS LE PREJUDICE QUE LUI CAUSERAIT LA PERSISTANCE DE LA MEME SITUATION DURANT DEUX MOIS ;
MAIS ATTENDU QU'EN ASSORTISSANT LA CONDAMNATION QU'ILS PRONONCAIENT D'UNE ASTREINTE FIXEE A UNE SOMME CALCULEE PAR JOUR DE RETARD ET ACQUISE DEFINITIVEMENT A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI, LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT ESTIME LE MONTANT DU PREJUDICE DONT L'EXISTENCE EST AINSI SUFFISAMMENT JUSTIFIEE PAR L'EVALUATION QUI EN EST DONNEE ;
QUE C'EST ENCORE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN ET SANS CONTRADICTION QU'ILS ONT DIVERSEMENT APPRECIE L'IMPORTANCE DE CE PREJUDICE, SUIVANT QU'IL A ETE SUBI DANS LE PASSE OU QU'IL LE SERA EVENTUELLEMENT, A DEFAUT D'EXECUTION DANS LE DELAI PRESCRIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 59-11.100. MINGUEZ C/ BERNABEU. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET LE SUEUR. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 4 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 458 (1O), P. 381. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 4 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, I, NO 458 (2O), P. 381.