SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE MERCHUELS A ETE BLESSE PAR L'EXPLOSION D'UNE MINE ALLUMEE POUR L'ELARGISSEMENT DE LA ROUTE DU MONT BORON PAR BOCCIOLI, PREPOSE DE LA VILLE DE NICE ;
QUE CELLE-CI, CONDAMNEE A INDEMNISER LA VICTIME, A ASSIGNE EN GARANTIE SES DEUX ASSUREURS, LA PRESERVATRICE ET LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE RISQUE, TEL QUE REALISE, ETAIT GARANTI PAR LE SECOND ASSUREUR SEUL , AUX MOTIFS QUE LE PREMIER NE COUVRAIT QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DECOULANT DE L'ENTRETIEN ET DES AMENAGEMENTS DES VOIES PUBLIQUES, TANDIS QUE LE SECOND GARANTISSAIT LES RISQUES SURVENANT PAR LE FAIT DU PERSONNEL ET DU MATERIEL DE L'ASSUREE, QU'UNE LETTRE DE LA VILLE DE NICE A LA PRESERVATRICE INDIQUAIT QUE CES DERNIERS RISQUES ETAIENT COUVERTS PAR L'AUTRE ASSUREUR ET QU'ENFIN, IL NE POUVAIT Y AVOIR ASSURANCES CUMULATIVES, LA VILLE N'AYANT PAS DONNE CONNAISSANCE A CHAQUE ASSUREUR DE L'AUTRE POLICE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA POLICE SOUSCRITE A LA PRESERVATRICE ETAIT CONCUE EN TERMES SUFFISAMMENT LARGES POUR ENGLOBER LE SINISTRE LITIGIEUX, QUE D'AUTRE PART LA LETTRE DE LA VILLE POSTERIEURE AUDIT SINISTRE ET ADRESSEE A L'UN DES ASSUREURS N'ETAIT PAS OPPOSABLE A L'AUTRE, ET QU'EN OUTRE, LA CARENCE DE L'ASSUREE A AVISER DE LA DUALITE DE SES ASSURANCES SES DEUX ASSUREURS, NE SAURAIT PRIVER L'UN D'EUX DE SON DROIT A NE SUPPORTER QU'UNE PARTIE DE L'INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES DEUX DERNIERS MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL EN PROCEDANT A L'INTERPRETATION NECESSAIRE DES POLICES EN CAUSE, A SOUVERAINEMENT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS ASSURANCES CUMULATIVES ET QUE LE RISQUE SURVENU DEVAIT ETRE COUVERT PAR LA SEULE COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES AUPRES DE LAQUELLE LA VILLE DE NICE S'ETAIT GARANTIE CONTRE LE FAIT DE SON PERSONNEL ET DE SON MATERIEL ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, ET N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 58-12.384. LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE" ET AUTRE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MORILLOT, COUTARD ET CELICE.