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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1961, JURITEXT000006957525


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE SALOMON, REPRESENTEE PAR SON GERANT X... SALOMON AVAIT SOUSCRIT A LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL UNE POLICE COUVRANT QUATRE VEHICULES AUTOMOBILES ;

QUE LE 14 MAI 1954, JEAN Y..., RESTE SEUL DES QUATRE ASSOCIES ORIGINAIRES, A SIGNE UN AVENANT DE CHANGEMENT DE VEHICULES, OU SON NOM FIGURE SANS AUCUNE INDICATION DE QUALITE ;

QUE LE 26 JUILLET SUIVANT, SON FILS MINEUR FELIX A CAUSE UN ACCIDENT, ALORS QU'IL UTILISAIT UN DES VEHICULES ASSURES A L'INSU DE SON PERE, QUI A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE

PAR LA JURIDICTION PENALE ;

ATTENDU QUE JEAN Y... AYANT, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE SALOMON, REPRESENTEE PAR SON GERANT X... SALOMON AVAIT SOUSCRIT A LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL UNE POLICE COUVRANT QUATRE VEHICULES AUTOMOBILES ;

QUE LE 14 MAI 1954, JEAN Y..., RESTE SEUL DES QUATRE ASSOCIES ORIGINAIRES, A SIGNE UN AVENANT DE CHANGEMENT DE VEHICULES, OU SON NOM FIGURE SANS AUCUNE INDICATION DE QUALITE ;

QUE LE 26 JUILLET SUIVANT, SON FILS MINEUR FELIX A CAUSE UN ACCIDENT, ALORS QU'IL UTILISAIT UN DES VEHICULES ASSURES A L'INSU DE SON PERE, QUI A ETE DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

ATTENDU QUE JEAN Y... AYANT, EN CET ETAT, ASSIGNE EN GARANTIE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF, DE L'AVOIR DEBOUTE, AU MOTIF QUE LE CONTRAT AVAIT ETE PASSE AVEC LA SOCIETE SALOMON, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AVENANT QUI LE MENTIONNE COMME ASSURE A ETE DENATURE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL EST CONSTATE "QU'IL ETAIT GARDIEN DU VEHICULE", CE QUI, AUX TERMES EXPRES DE LA POLICE, LUI CONFERAIT IPSO FACTO LA QUALITE D'ASSURE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LES ENONCIATIONS DIVERGENTES DE LA POLICE ET DE L'AVENANT, QUANT A LA PERSONNALITE DE L'ASSURE, NECESSITAIENT UNE INTERPRETATION, EXCLUSIVE DE DENATURATION, A LAQUELLE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT PROCEDE EN RELEVANT, NOTAMMENT, QUE L'ASSUREUR AVAIT, LORS DE LA SOUSCRIPTION DE L'AVENANT, CONSIDERE JEAN Y..., SEUL ASSOCIE SUBSISTANT ALORS, AINSI QU'IL A ETE DIT, COMME "DIRECTEUR OU GERANT DE FAIT, DE LA SOCIETE" ;

QU'ELLE EN A DEDUIT "QU'IL N'ETAIT PAS LE VERITABLE ASSURE" ;

ATTENDU ENCORE, QUE LOIN DE CONSTATER QUE JEAN Y... FUT LE GARDIEN DU VEHICULE AUTEUR DU DOMMAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ENONCE "QUE LE VEHICULE SEMBLE BIEN ETRE UN BIEN INDIVIS DE LA SOCIETE... DONT IL EST POSSIBLE QUE LA RESPONSABILITE PUISSE ETRE RETENUE COMME CELLE DE PROPRIETAIRE ET GARDIEN" DUDIT VEHICULE ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE, ET MANQUE EN FAIT QUANT A LA SECONDE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE, ET QUI N'EST ENTACHE D'AUCUNE DENATURATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-12.362. SALOMON C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ASTIE. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MAYER ET PEIGNOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957525
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - POLICE - SOUSCRIPTEUR - SOCIETE - GERANT - ASSURANCE POUR SON COMPTE PERSONNEL (NON)

EN PRESENCE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILES CONCLU PAR LE GERANT D'UNE SOCIETE ET D'UN AVENANT SOUSCRIT PAR CELUI-CI, SANS INDICATION DE QUALITE, A UNE EPOQUE OU IL ETAIT RESTE SEUL DES ASSOCIES ORIGINAIRES, LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LE SIGNATAIRE DE CES DOCUMENTS, DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE A LA SUITE D'UN ACCIDENT CAUSE PAR SON FILS MINEUR AVEC L'UN DES VEHICULES GARANTIS, D'UNE ACTION TENDANT A OBTENIR QUE LA COMPAGNIE SOIT CONDAMNEE A COUVRIR LE SINISTRE, NE FONT QUE SE LIVRER, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, A L'INTERPRETATION RENDUE NECESSAIRE PAR CES ENONCIATIONS DIVERGENTES QUANT A LA PERSONNE DE L'ASSURE, EN RELEVANT QU'AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'AVENANT, L'ASSUREUR AVAIT CONSIDERE LE SOUSCRIPTEUR, SEUL ASSOCIE SUBSISTANT ALORS, COMME DIRECTEUR ET GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE, ET EN EN DEDUISANT QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS LE VERITABLE ASSURE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957525, Bull. civ.N° 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 260

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957525
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