SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'ORLEANS : 4 MARS 1958), LES CONSORTS MARIOTTE Y... DE LOCAUX A USAGE D'ATELIER D'EBENISTERIE ET DE DEPOT DE MEUBLES, SIS A ..., AYANT DEMANDE A OUVRARD, PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, SE SONT VU OPPOSER UN REFUS AU MOTIF QUE LES LIEUX LOUES ETAIENT UN ACCESSOIRE NON INDISPENSABLE DE L'EXPLOITATION DE LEUR FONDS DE COMMERCE, SIS A TOURS RUE DE LA SCELLERIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE FONDEE LA DEMANDE DU X... TENDANT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION A DEFAUT DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, AUX MOTIFS QUE LES LOCAUX ACCESSOIRES OBJET DU BAIL, ETAIENT INDISPENSABLES A L'EXERCICE DU COMMERCE DE MARCHAND DE MEUBLES EXPLOITE PAR LES CONSORTS Z..., QUI AVAIENT BESOIN D'UNE RESSERRE POUR ENTREPOSER LE MOBILIER A VENDRE, ALORS QUE CETTE DECISION NE REPOND PAS AUX MOTIFS DU JUGEMENT, DONT LE PROPRIETAIRE AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION ET QUI ETAIENT TIRES DE CE QUE LES Y... AVAIENT LA POSSIBILITE DE TROUVER AILLEURS DES LOCAUX DE CE GENRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE LES LOCAUX LITIGIEUX, D'UNE SURFACE DE CINQ CENTS METRES CARRES ENVIRON, SERVENT DE REMISE, D'ATELIER ET D'ENTREPOTS ;
QU'ILS SONT ENTIEREMENT GARNIS DE MOBILIER ;
QUE LE COMMERCE DE MARCHAND DE MEUBLES EXIGE, OUTRE UN LOCAL POUR RECEVOIR LA CLIENTELE ET EXPOSER UN CERTAIN CHOIX DE MEUBLES, UNE RESERVE AFIN DE CONSERVER UN APPROVISIONNEMENT SUFFISANT ET UNE ANNEXE POUR ASSURER LA RECEPTION, LE DEBALLAGE ET LE REMONTAGE, AINSI QUE L'EXPEDITION DU MOBILIER ;
QUE REDUITE AU SEUL MAGASIN DE VENTE DE LA RUE DE LA SCELLERIE, L'ENTREPRISE DES CONSORTS Z... NE CONSTITUE PLUS UN ETABLISSEMENT VIABLE, LA PERTE DU LIEU LITIGIEUX DEVANT AFFECTER L'EXPLOITATION DANS SON EXISTENCE MEME" ;
ATTENDU QU'EN APPRECIANT AINSI SOUVERAINEMENT LE CARACTERE D'ACCESSOIRE INDISPENSABLE DES LOCAUX VISES, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ECARTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LEUR OPPOSANT POUR LES REFUTER, SES PROPRES MOTIFS ;
QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI EST MOTIVE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1958, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-11.585. OUVRARD C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TALAMON ET LE BRET.