SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A FAIT DROIT A UNE DEMANDE DE REVERSION DE PENSION DE MARIN, FORMEE EN 1944 PAR LA DAME Y..., Z... D'UN INSCRIT MARITIME DECEDE LE 22 FEVRIER 1944, DONT LA DEMANDE AVAIT ETE REJETEE PAR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS DES 1944, D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LA DECISION DE REJET N'AURAIT PAS ETE NOTIFIEE A LA Z... ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 201 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, LE SILENCE GARDE UN MOIS PAR L'ORGANISME COMPETENT EST ASSIMILE A UNE DECISION DE REJET SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UN RECOURS DANS LES TROIS MOIS SUIVANTS ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A LA THESE DU MOYEN, LORSQUE L'ORGANISME COMPETENT N'A PAS FAIT CONNAITRE SA DECISION DANS LE DELAI D'UN MOIS, L'ARTICLE 201 N'OUVRE A L'INTERESSE QU'UNE FACULTE DE RECOURS ;
QU'IL "PEUT" ALORS SE POURVOIR DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SANS QU'IL LUI EN SOIT FAIT OBLIGATION A PEINE DE FORCLUSION, LAQUELLE NE PEUT RESULTER, AUX TERMES DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, QUE DE L'INACTION DU DEMANDEUR DURANT UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DE NOTIFICATION DE LA DECISION ;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LA DECISION DE REJET DE LA CAISSE AVAIT ETE NOTIFIEE A Z... STEPHAN "EN JUILLET 1956" ET QUE CETTE DERNIERE AVAIT FORMULE SON RECOURS LE 11 SEPTEMBRE 1956, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL D'AIX A REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX. NO 59-12.006. CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS A MARSEILLE C/ DAME VEUVE Y... ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL - M. X.... - AVOCATS : MM. LABBE ET GEORGE. DANS LE MEME SENS : 1ER DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1120, P. 805.