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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006957268


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARTIN ET CORROMPT, DOCKERS, AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR, LA SOCIETE MARITIME DE MANUTENTION, TRAVAILLAIENT LE 8 AVRIL 1953 AU DECHARGEMENT D'UN NAVIRE, LORSQU'ILS SE PRIRENT DE QUERELLE POUR UN MOTIF D'ORDRE SENTIMENTAL ;

QUE MARTIN PRECIPITA CORROMPT A TERRE OU IL SE BLESSA DE TELLE SORTE QU'IL DEMEURA AFFECTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QU'AYANT OBTENU LES REPARATIONS FORFAITAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL CORROMPT ASSIGNA DEVANT LA JURIDICTION CIVILE MARTIN X... DE LA FAUTE INTENTIONNELLE, EN VERTU DE L'ARTIC

LE 67 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, ET, EN OUTRE, LEUR EMPL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MARTIN ET CORROMPT, DOCKERS, AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR, LA SOCIETE MARITIME DE MANUTENTION, TRAVAILLAIENT LE 8 AVRIL 1953 AU DECHARGEMENT D'UN NAVIRE, LORSQU'ILS SE PRIRENT DE QUERELLE POUR UN MOTIF D'ORDRE SENTIMENTAL ;

QUE MARTIN PRECIPITA CORROMPT A TERRE OU IL SE BLESSA DE TELLE SORTE QU'IL DEMEURA AFFECTE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE ;

QU'AYANT OBTENU LES REPARATIONS FORFAITAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL CORROMPT ASSIGNA DEVANT LA JURIDICTION CIVILE MARTIN X... DE LA FAUTE INTENTIONNELLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, ET, EN OUTRE, LEUR EMPLOYEUR COMMUN, COMME RESPONSABLE DE SON Y... MARTIN, EN VERTU DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AT TAQUE QU I A ADMIS LE PRINCIPE DE L'ACTION A L'ENCONTRE DE MARTIN Z..., D'AVOIR MIS L'EMPLOYEUR HORS DE CAUSE, ALORS QUE LA RIXE AVAIT ECLATE A L'OCCASION DU TRAVAIL, LES DEUX SALARIES SE TROUVANT SOUS L'AUTORITE ET LA SURVEILLANCE DE LEUR EMPLOYEUR, ET LES CONDITIONS OBJECTIVES DE LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER SE TROUVANT DES LORS REUNIES, DEMEURANT SANS INTERETS QUE DES PROPOS D'ORDRE PERSONNEL AIENT PU ETRE ECHANGES AU COURS DE LA DISPUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN A AINSI DECIDE QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ORIGINE DE LA RIXE SE RENCONTRAIT DANS DES PROPOS BLESSANTS TENUS PAR CORROMPT SUR LE COMPTE DE LA CONCUBINE DE MARTIN ET QU'AINSI LA DISPUTE ELLE-MEME IMPREVISIBLE A L'OCCASION DE LA REUNION DES DOCKERS SUR LE MEME CHANTIER, ET QUI AURAIT PU PRENDRE NAISSANCE PARTOUT OU ILS SE SERAIENT RENCONTRES, ETAIT ETRANGERE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

QU'EN L'ETAT DE CES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES, LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT EXCLU LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-10.927. FERNAND CORROMPT C/ SOCIETE MARITIME DE MANUTENTION A BORDEAUX. PRESIDENT :

M. A.... - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. HENNUYER ET RAVEL. A RAPPROCHER : 16 DECEMBRE 1948, BULL. 1948, SOC. NO 1033, P. 1131. CRIM. , 10 JUILLET 1952, B. 190, P. 37. CRIM. , 7 MARS 1956, B. 235, P. 423. CRIM. , 21 FEVRIER 1957, B. 188, P. 320. CRIM. , 21 JANVIER 1958, B. 75, P. 131.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957268
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT-PREPOSE - LIEN ENTRE LA FAUTE DU PREPOSE ET SES FONCTIONS - RIXE ENTRE OUVRIERS SUR LE LIEU DU TRAVAIL - MOTIFS ETRANGERS A L'EXECUTION DU TRAVAIL

SAISIE, A LA SUITE D'UNE QUERELLE SURGIE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL ENTRE DEUX DOCKERS, D'UNE ACTION INTENTEE PAR L'UN D'EUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 CONTRE SON ANTAGONISTE ET EN OUTRE, CONTRE LEUR EMPLOYEUR COMMUN, UNE COUR D'APPEL EXCLUT A BON DROIT LA RESPONSABILITE CIVILE DE CE DERNIER DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE L'ORIGINE DE LA RIXE SE RENCONTRAIT DANS LES PROPOS BLESSANTS TENUS PAR LA VICTIME SUR LE COMPTE DE LA CONCUBINE DE SON CAMARADE DE TRAVAIL ET QU'AINSI LA DISPUTE, ELLE-MEME IMPREVISIBLE A L'OCCASION DE LA REUNION DES DOCKERS SUR LE MEME CHANTIER ET QUI AURAIT PU PRENDRE NAISSANCE PARTOUT OU ILS SE SERAIENT RENCONTRES, ETAIT ETRANGERE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957268, Bull. civ.N° 558
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 558

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957268
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