SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 69 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 26 FEVRIER 1949, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAILLOT REPROCHE TOUT D'ABORD A LA SENTENCE QU'IL ATTAQUE, EN SE BORNANT A MENTIONNER QUE GOURGUES, QUI ASSISTAIT LA DAME X... DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ETAIT "DELEGUE SYNDICAL", DE N'AVOIR PAS DONNE A LA COUR DE CASSATION LE MOYEN DE VERIFIER SI LEDIT GOURGUES ETAIT EFFECTIVEMENT UNE EMANATION DIRECTE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE APPARTIENT LA DEMANDERESSE ;
MAIS ATTENDU QUE PAILLOT N'A PAS CONTESTE DEVAT LES JUGES DU FOND L'EXACTITUDE DE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE GOURGUES QUI ASSISTAIT A CE TITRE LA DAME X... ;
QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, QU'IL SOULEVE EST NOUVEAU ET, COMME TEL, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAILLOT FAIT ENCORE GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSE A LA DAME X... LA SOMME DE 45 000 FRANCS AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DES DEBATS QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT DES HEURES DE TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE PAYEES, ALORS QUE CE MOTIF N'EST PAS SUFFISANT POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCE SON DROIT DE CONTROLE ET DE CONSTATE SI CETTE DECISION EST JURIDIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'EN SUS DE SON TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE EN ESPECES, LA DAME X... AVAIT DU SERVIR NEUF PERSONNES A TABLE CE QUI, Y COMPRIS LE TEMPS PASSE A LA DESSERTE ET A FAIRE LA VAISSELLE, REPRESENTAIT UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE QUOTIDIEN DE DEUX HEURES ET QUE, POUR CE TRAVAIL, ELLE N'AVAIT ETE PAYEE QUE POUR UNE HEURE REPRESENTEE PAR LA FOURNITURE D'UN REPAS ;
QU'EN EN DEDUISANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONDAMNER PAILLOT A PAYER LA SECONDE HEURE SUPPLEMENTAIRE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX ;
NO 60-40.474 PAILLOT C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.