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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006957267


SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 69 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 26 FEVRIER 1949, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAILLOT REPROCHE TOUT D'ABORD A LA SENTENCE QU'IL ATTAQUE, EN SE BORNANT A MENTIONNER QUE GOURGUES, QUI ASSISTAIT LA DAME X... DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ETAIT "DELEGUE SYNDICAL", DE N'AVOIR PAS DONNE A LA COUR DE CASSATION LE MOYEN DE VERIFIER SI LEDIT GOURGUES ETAIT EFFECTIVEMENT UNE EMANATION DIRECTE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE APPARTIENT LA DEMANDERESSE ;

MAI

S ATTENDU QUE PAILLOT N'A PAS CONTESTE DEVAT LES JUGES DU F...

SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DES ARTICLES 69 DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 26 FEVRIER 1949, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAILLOT REPROCHE TOUT D'ABORD A LA SENTENCE QU'IL ATTAQUE, EN SE BORNANT A MENTIONNER QUE GOURGUES, QUI ASSISTAIT LA DAME X... DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT ETAIT "DELEGUE SYNDICAL", DE N'AVOIR PAS DONNE A LA COUR DE CASSATION LE MOYEN DE VERIFIER SI LEDIT GOURGUES ETAIT EFFECTIVEMENT UNE EMANATION DIRECTE DE L'ORGANISATION SYNDICALE A LAQUELLE APPARTIENT LA DEMANDERESSE ;

MAIS ATTENDU QUE PAILLOT N'A PAS CONTESTE DEVAT LES JUGES DU FOND L'EXACTITUDE DE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DE GOURGUES QUI ASSISTAIT A CE TITRE LA DAME X... ;

QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, QU'IL SOULEVE EST NOUVEAU ET, COMME TEL, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAILLOT FAIT ENCORE GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNE A VERSE A LA DAME X... LA SOMME DE 45 000 FRANCS AU SEUL MOTIF QU'IL RESULTAIT DES DEBATS QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT DES HEURES DE TRAVAIL QUI N'AVAIENT PAS ETE PAYEES, ALORS QUE CE MOTIF N'EST PAS SUFFISANT POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCE SON DROIT DE CONTROLE ET DE CONSTATE SI CETTE DECISION EST JURIDIQUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'EN SUS DE SON TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE EN ESPECES, LA DAME X... AVAIT DU SERVIR NEUF PERSONNES A TABLE CE QUI, Y COMPRIS LE TEMPS PASSE A LA DESSERTE ET A FAIRE LA VAISSELLE, REPRESENTAIT UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE QUOTIDIEN DE DEUX HEURES ET QUE, POUR CE TRAVAIL, ELLE N'AVAIT ETE PAYEE QUE POUR UNE HEURE REPRESENTEE PAR LA FOURNITURE D'UN REPAS ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE CONDAMNER PAILLOT A PAYER LA SECONDE HEURE SUPPLEMENTAIRE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JANVIER 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX ;

NO 60-40.474 PAILLOT C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957267
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - PROCEDURE - REPRESENTATION DES PARTIES - DELEGUE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE - QUALITE NON CRITIQUEE DEVANT LES JUGES DU FOND - MOYEN NOUVEAU.

1° DES LORS QUE LA QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL D'UNE PERSONNE QUI ASSISTAIT UNE DES PARTIES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS ETE CONTESTEE DEVANT LES JUGES DU FOND, IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A LA DECISION ENTREPRISE DE CONTENIR A CET EGARD DES MENTIONS INSUFFISANTES.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - SALAIRE - HEURES SUPPLEMENTAIRES - PREUVE.

2° EN CONSTATANT QU'EN SUS DE SON TEMPS DE TRAVAIL REMUNERE EN ESPECES, UNE EMPLOYEE DEVAIT SERVIR NEUF PERSONNES A TABLE, CE QUI, Y COMPRIS LE TEMPS PASSE A LA DESSERTE ET A FAIRE LA VAISSELLE, REPRESENTAIT UN TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE QUOTIDIEN DE DEUX HEURES, POUR LEQUEL ELLE N'ETAIT PAYEE QU'UNE HEURE PAR LA FOURNITURE D'UN REPAS, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEUR DECISION CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A PAYER LA SECONDE HEURE SUPPLEMENTAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957267, Bull. civ.N° 557
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 557

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957267
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