La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006957266


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 838 DU CODE RURAL ET 841 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE BAILLEUR QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DOIT NOTIFIER LE CONGE AU PRENEUR DIX-HUIT MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE, SUIVANT LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LE PRENEUR DOIT DEFERER CE CONGE AU TRIBUNAL PARITAIRE DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE SA RECEPTION, SOUS PEINE DE FORCLUSION ;

ATTENDU QU'IL ETAIT PRECISE AU BAIL DU 6 JANVIER 1936 CONSENTI PAR DAME Y... A VEUVE Z..., QUE LA LOCATION

ETAIT CONSENTIE POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES QUI "COMMENCAIT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 838 DU CODE RURAL ET 841 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LE BAILLEUR QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DOIT NOTIFIER LE CONGE AU PRENEUR DIX-HUIT MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL ;

QUE, SUIVANT LE DEUXIEME DE CES TEXTES, LE PRENEUR DOIT DEFERER CE CONGE AU TRIBUNAL PARITAIRE DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE SA RECEPTION, SOUS PEINE DE FORCLUSION ;

ATTENDU QU'IL ETAIT PRECISE AU BAIL DU 6 JANVIER 1936 CONSENTI PAR DAME Y... A VEUVE Z..., QUE LA LOCATION ETAIT CONSENTIE POUR UNE DUREE DE QUINZE ANNEES QUI "COMMENCAIT A COURIR PAR LA LEVEE DES GUERETS DE L'ANNEE 1935 POUR FAIRE LA PREMIER E RECOLTE EN 1936 ET LA DERNIERE EN 1950" ;

QUE CE BAIL FUT RENOUVELE POUR NEUF ANS PAR L'EFFET DE LA LOI ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES PARTIES S'ETAIENT MISES D'ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EN COURS PRONONCE "EN TANT QUE DE BESOIN" LA NULLITE DU CONGE DONNE A DAME Z... LE 24 MARS 1958 "POUR APRES LA RECOLTE DE 1959", AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE DELIVRE MOINS DE DIX-HUIT MOIS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL QUI DEVAIT ETRE FIXEE AU 1ER AVRIL 1959 ;

OR, ATTENDU QU'EN PRENANT EXCLUS IVEMENT EN CONSIDERATION LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DU BAIL, ET NON SA DATE D'EXPIRATION (RECOLTE DE 1950 REPORTEE A 1959) SEULE PREVUE A L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, LE JUGEMENT ATTAQUE QUI RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LE CONGE DU 24 MARS 1958 N'A PAS ETE CONTESTE PAR LE PRENEUR DANS LES QUATRE MOIS DE SA NOTIFICATION, A FAUSSEMENT APPLIQUE DONC VIOLE LES ARTICLES SUVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE DREUX, LE 15 JANVIER 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL. NO 59-10.581.DAME VEUVE Y... C/ DAME RENEE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. MENEGAUX. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. GIFFARD, DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : 18 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1049, P. 803.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957266
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A FERME - RENOUVELLEMENT - REFUS - CONGE - DELAI DE DIX-HUIT MOIS - POINT DE DEPART

EN VERTU DE L'ARTICLE 838 DU CODE RURAL, LE BAILLEUR QUI ENTEND S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL DOIT NOTIFIER LE CONGE AU PRENEUR 18 MOIS AVANT L'EXPIRATION DU BAIL. ENCOURT DONC LA CASSATION LE JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE QUI, EN PRESENCE D'UN BAIL D'UNE DUREE DE 15 ANNEES, COMMENCANT A COURIR PAR LA LEVEE DES GUERETS DE L'ANNEE 1935 POUR FAIRE LA PREMIERE RECOLTE EN 1936 ET LA DERNIERE EN 1950, BAIL RENOUVELE POUR 9 ANS PAR L'EFFET DE LA LOI, PREND EXCLUSIVEMENT EN CONSIDERATION, POUR PRONONCER LA NULLITE DU CONGE, LA DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DU BAIL ET NON SA DATE D'EXPIRATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957266, Bull. civ.N° 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 553

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award