SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (ANGERS, 21 AVRIL 1959), ARMAND Y..., LOCATAIRE D'UN MAGASIN A USAGE COMMERCIAL SIS A CHOLET, RUE DU BOURG-BAUDY, AYANT DEMANDE A DAME X... SA PROPRIETAIRE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, A, SUR REFUS DE CETTE DERNIERE, OBTENU PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 6 JUIN 1956 UNE INDEMNITE D'EVICTION DE 2 MILLIONS DE FRANCS ;
ATTENDU QUE LA PROPRIETAIRE ETANT DECEDEE LE 5 JANVIER 1957, SES HERITIERS, LES CONSORTS Z..., ONT OBTENU, PAR ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 1957 LA DESIGNATION D'UN SEQUESTRE AUX MAINS DUQUEL ILS ONT CONSIGNE LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;
QU'ILS ONT ENSUITE, PAR EXPLOIT DU 7 MARS 1958, FAIT CONNAITRE CETTE CONSIGNATION AUX CONSORTS Y... ET LEUR ONT FAIT SOMMATION DE VIDER LES LIEUX A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE SUIVANT LE TERME D'USAGE, SOIT LE 24 AVRIL 1958 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y...
A... AUX DROITS DE LEUR AUTEUR ARMAND Y... AYANT ALORS ASSIGNE LES CONSORTS Z... POUR ENTENDRE REEVALUER L'INDEMNITE D'EVICTION A LA DATE DE LA CESSATION DE LEUR OCCUPATION LEGALE DES LOCAUX LOUES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE CETTE DATE ETAIT LE 23 AVRIL 1958 MAIS MAINTENU LE CHIFFRE ETABLI POUR UN DEPART LE 23 AVRIL 1954, ET DECLARE DUE LA PENALITE DE RETARD AUX MOTIFS QU'UN JUGEMENT DEFINITIF DU 6 JUIN 1956 AURAIT FIXE LEDIT CHIFFRE ET QUE LES CONSORTS Y... ETAIENT DE MAUVAISE FOI ET DEVAIENT LA PENALITE DES LE 23 AVRIL 1958 ;
ALORS QUE LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A EDICTE UN DROIT NOUVEAU, CELUI DU MAINTIEN DANS LES LIEUX DES LOCATAIRES COMMERCANTS QUI N'ONT PAS RECU LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ;
QU'AINSI LES CONSORTS Y... OCCUPAIENT LEGALEMENT LES LIEUX PAR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE POSTERIEURE AU JUGEMENT FIXANT L'INDEMNITE ;
QUE C'EST DONC A LA DATE LEGALE DE CESSATION DE CE MAINTIEN QUE DEVAIT ETRE FIXEE L'INDEMNITE DUE ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LES LOCATAIRES ONT SOLLICITE UNE EXPERTISE EN VUE DE CETTE FIXATION ET QU'ILS NE POUVAIENT DONC DEVOIR UNE PENALITE DE RETARD TANT QUE CETTE INDEMNITE NE SERAIT PAS FIXEE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE "QU'UN JUGEMENT ACTUELLEMENT DEFINITIF A CONDAMNE DAME X... (AUTEUR DES CONSORTS Z...) A PAYER A ARMAND Y... UNE INDEMNITE DE 2 MILLIONS DE FRANCS POUR REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL", LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL ET DONT LES MOTIFS ONT ETE EXPRESSEMENT ADOPTES A RELEVE A JUSTE TITRE "QUE SI LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A MODIFIE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PAYEMENT DE L'INDEMNITE D'EVICTION ET ACCORDE AU LOCATAIRE LE BENEFICE D'UN DELAI DE GRACE EN LUI PERMETTANT DE NE QUITTER LES LIEUX QU'AU JOUR DU TERME D'USAGE SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DU VERSEMENT DE L'INDEMNITE, ELLE N'A PAS, POUR AUTANT, MODIFIE LES CONDITIONS JURIDIQUES DANS LESQUELLES LE LOCATAIRE SE MAINTIENT DANS LES LIEUX" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ET EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-12.188. CONSORTS Y... C/ CONSORTS Z.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET LEPANY.