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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957080

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1961, JURITEXT000006957080


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 20 MAI 1959), LA SOCIETE AUXILIAIRE POUR L'INDUSTRIE LYONNAISE AYANT, SUIVANT EXPLOITS DES 18 JANVIER ET 29 JUIN 1956 FAIT SIGNIFIER A SA LOCATAIRE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'ORGANISATION DITE S.T.E.R.O., SON OPPOSITION A LA CESSION ENVISAGEE PAR CELLE-CI AU PROFIT DE LA SOCIETE POLYMATIC, DU BAIL DONT ELLE ETAIT TITULAIRE SUR DES LOCAUX SIS A ..., ET LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT PASSE OUTRE ET REALISE LA CESSION ENVISAGEE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET

D'AVOIR DECLARE QUE CETTE CESSION CONTREVENAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON, 20 MAI 1959), LA SOCIETE AUXILIAIRE POUR L'INDUSTRIE LYONNAISE AYANT, SUIVANT EXPLOITS DES 18 JANVIER ET 29 JUIN 1956 FAIT SIGNIFIER A SA LOCATAIRE LA SOCIETE TECHNIQUE D'ETUDES, DE RECHERCHES ET D'ORGANISATION DITE S.T.E.R.O., SON OPPOSITION A LA CESSION ENVISAGEE PAR CELLE-CI AU PROFIT DE LA SOCIETE POLYMATIC, DU BAIL DONT ELLE ETAIT TITULAIRE SUR DES LOCAUX SIS A ..., ET LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT PASSE OUTRE ET REALISE LA CESSION ENVISAGEE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CETTE CESSION CONTREVENAIT GRAVEMENT A L'UNE DES CLAUSES ESSENTIELLES DU BAIL, ET D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE CE BAIL ;

-AU MOTIF QUE LA SOCIETE CEDANTE, QUI AVAIT CEPENDANT NOTIFIE A LA BAILLERESSE SON INTENTION DE CEDER LE FONDS EN L'APPELANT A CONCOURIR A L'ACTE, NE POUVAIT PAS PASSER OUTRE A SON OPPOSITION MAIS DEVAIT SOUMETTRE LA DIFFICULTE A LA JURIDICTION COMPETENTE ET QU'AU SURPLUS LA CESSION LITIGIEUSE N'AVAIT EN REALITE PORTE QUE SUR LE DROIT AU BAIL, LA SOCIETE POLYMATIC EXERCANT UNE ACTIVITE DISTINCTE DE CELLE DE LA SOCIETE CEDANTE DONT ELLE AVAIT CEPENDANT REPRIS L'ACTIVITE ET LA CESSION NE COMPORTANT NI MARCHANDISES NI NOM COMMERCIAL ;

-ALORS D'UNE PART, QUE LE BAIL DONT LES TERMES CLAIRS ET PRECIS ONT ETE DENATURES PAR LES JUGES DU FOND NE PREVOYAIT POINT POUR LA BAILLERESSE LA FACULTE DE CONSENTIR OU DE S'OPPOSER A LA CESSION, MAIS EXIGEAIT SEULEMENT LA SIGNIFICATION DE LADITE CESSION ET L'INTERVENTION DE LA BAILLERESSE A L'ACTE, ET QUE LA CESSION POUVAIT DES LORS ETRE REGULIEREMENT PASSEE, MEME EN L'ABSENCE DE LA BAILLERESSE DES LORS QUE CELLE-CI, COMME L'A CONSTATE L'ARRET ATTAQUE AVAIT ETE APPELEE A Y INTERVENIR, - ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET NE JUSTIFIE LA DECISION DES JUGES DU FOND SELON LAQUELLE LE FONDS DE COMMERCE N'AURAIT PAS ETE CEDE A LA SOCIETE POLYMATIC DES LORS QUE LESDITS JUGES N'ONT POINT CONSTATE QUE LA CLIENTELE ETAIT EXCLUE DE LA CESSION LITIGIEUSE ET QU'ILS ONT AU CONTRAIRE RELEVE QUE LA SOCIETE POLYMATIC AVAIT REPRIS L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CEDANTE ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE S'ETENDIT A D'AUTRES DOMAINES PUISQU'ELLE N'EXERCAIT DANS LES LIEUX LOUES QUE L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE LA CONVENTION LITIGIEUSE SUIVANT LAQUELLE "LE PRENEUR NE POURRA CEDER SON DROIT AU BAIL QU'A L'ACQUEREUR DE SON INDUSTRIE ET A LA CONDITION QUE LA CESSION SOIT SIGNIFIEE PAR ACTE AUQUEL LE BAILLEUR INTERVIENDRA ET DONT UN ORIGINAL LUI SERA REMIS AUX FRAIS DU PRENEUR" L'ARRET ATTAQUE RELEVE "QUE LES DEUX NOTIFICATIONS PAR HUISSIER DES 18 JANVIER ET 18 JUIN 1956 ET LA SIGNIFICATION DE L'ACTE DE CESSION DU 4 JUILLET 1956 NE SONT PAS SUFFISANTES EN RAISON DE L'OPPOSITION REGULIEREMENT NOTIFIEE PAR LE PROPRIETAIRE", ET QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE "DEVAIT ETRE RESPECTEE PAR LA S.T.E.R.O. ET LA SOCIETE POLYMATIC QUI POUVAIENT, SI ELLES LE JUGEAIENT UTILE SOUMETTRE A LA JURIDICTION COMPETENTE LA DIFFICULTE SOULEVE PAR LE PROPRIETAIRE" ;

ATTENDU D'AUTRE PART QUE LE TRIBUNAL, DONT LES MOTIFS ONT ETE EXPRESSEMENT ADOPTES, A CONSTATE "QUE LA CESSION LITIGIEUSE NE COMPRENAIT AUCUNE MARCHANDISE NI LE NOM COMMERCIAL ;

QUE POUR LES ANNEES 1953 ET 1954 LES CHIFFRES D'AFFAIRES S'ETAIENT ELEVES A 21.085.216 FRANCS ET 33.512.032 FRANCS ET LES BENEFICES A 9.985.223 FRANCS ET 6.831.133 FRANCS ALORS QUE LE PRIX DE VENTE N'A ETE QUE DE 1.970.000 FRANCS CHIFFRE EVIDEMMENT DERISOIRE PAR RAPPORT AUX PRODUITS DU FONDS... QU'IL APPARAIT DONC TANT EN RAISON DE LA DIFFERENCE DES OBJETS DES DEUX SOCIETES QUE DU DEFAUT DE TRANSMISSION DE TOUS LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE ET DE LA MODICITE DU PRIX DE VENTE QU'IL N'Y A PAS EU CESSION DE FONDS DE COMMERCE MAIS SEULEMENT DU DROIT AU BAIL" ;

ATTENDU QUE LA COUR A RELEVE DE SON COTE "QUE SI LA SOCIETE POLYMATIC A PRIS, BIEN POSTERIEUREMENT A L'ACTE DE VENTE UNE PARTIE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE S.T.E.R.O., ELLE EXERCAIT, EN REALITE UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DE LA SOCIETE VENDERESSE COMPORTANT NOTAMMENT LA VENTE DE TOUTES MACHINES, OUTILLAGES ET CHAINES-TRANSFERTS, ALORS QUE, SELON LES CLAUSES DU BAIL LES LOCAUX AVAIENT ETE LOUES SEULEMENT A USAGE DE BUREAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE PROFESSION" ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES LA COUR A PU, SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES DEDUIRE QUE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE A L'ACTE DE CESSION ETAIT JUSTIFIEE ET QU'EN PASSANT OUTRE LA SOCIETE PRENEUSE AVAIT MANQUE A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE DE SON BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ET QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-12.013. SOCIETE POLYMATIC C/ SOCIETE AUXILIAIRE POUR L'INDUSTRIE LYONNAISE ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORT : M. Y.... - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET CELICE. A RAPPROCHER : 19 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, III, NO 329, P. 299 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957080
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - CESSION - CLAUSE RESTRICTIVE - CLAUSE PREVOYANT LA CESSION A L'ACQUEREUR DU FONDS DU LOCATAIRE ET LE CONCOURS DU BAILLEUR A L'ACTE - PORTEE

S'AGISSANT D'UN BAIL STIPULANT QUE LE PRENEUR NE POURRA CEDER SON DROIT AU BAIL QU'A L'ACQUEREUR DE SON INDUSTRIE ET A LA CONDITION QUE LA CESSION SOIT SIGNIFIEE PAR ACTE AUQUEL LE BAILLEUR INTERVIENDRA ET DONT UN ORIGINAL LUI SERA REMIS ET LA COUR D'APPEL AYANT PU DEDUIRE DES CONSTATATIONS PAR ELLE FAITES QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CESSION DU FONDS DE COMMERCE MAIS SEULEMENT DU DROIT AU BAIL, QUE LE CESSIONNAIRE EXERCANT UNE ACTIVITE DIFFERENTE DE CELLE DU CEDANT, L'ARRET A PU ESTIMER QUE L'OPPOSITION DU BAILLEUR A L'ACTE DE CESSION ETAIT JUSTIFIEE ET QU'EN PASSANT OUTRE LE LOCATAIRE AVAIT MANQUE A UNE OBLIGATION ESSENTIELLE DE SON BAIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957080, Bull. civ.N° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 231

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957080
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