SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ;
ATTENDU QUE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAISANT SEULES L'OBJET DE CONTESTATION, LA CAISSE SUSVISEE EST SANS INTERET DANS LE LITIGE ;
DECLARE, EN CE QUI LA CONCERNE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 151 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES COTISATIONS VERSEES INDUMENT POUR UNE PERSONNE NON BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE REMBOURSEES SI L'INTERESSE A BENEFICIE DES PRESTATIONS ;
CE QUI EMPORTE QUE LES COTISATIONS SONT DUES PENDANT LA PERIODE OU CELLE-CI LUI ONT ETE FOURNIES ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ANCIENS ETABLISSEMENTS PAUL X..." N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ECHUES POSTERIEUREMENT AU 1ER JUIN 1955 POUR TOMBOIS SON GERANT, LEQUEL, DEVENU GERANT MAJORITAIRE N'ETAIT PLUS SALARIE, L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF OBSERVE QUE CELUI-CI N'AVAIT BENEFICIE, POSTERIEUREMENT A LA DATE SUS-INDIQUEE QUE DES PRESTATIONS AU TITRE "MALADIE" ;
QU'IL REMARQUE QUE LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, S'APPLIQUANT A DEUX RISQUES DISTINCTS, GERES PAR DES ORGANISMES FINANCIERS DIFFERENTS, ET TOMBOIS N'AYANT PERCU AUCUNE PRESTATION AU TITRE "ALLOCATIONS FAMILIALES" PENDANT LA MEME PERIODE, LA SOCIETE ETAIT EN DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE 151 SUS-VISE ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE VISE DANS LEUR ENSEMBLE ET INDIVISEMENT TOUTES LES COTISATIONS INDUMENT PERCUES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 11 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET E, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.521. U.R.S.S.A.F. DE PARIS ET AUTRE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ANCIENS ETABLISSEMENT PAUL X...". PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. HERSANT ET SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 18 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 755, P. 493 ;
9 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 831, P. 541.