La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1961, JURITEXT000006957064


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAISANT SEULES L'OBJET DE CONTESTATION, LA CAISSE SUSVISEE EST SANS INTERET DANS LE LITIGE ;

DECLARE, EN CE QUI LA CONCERNE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 151 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES COTISATIONS VERSEES INDUMENT POUR UNE PERSONNE NON BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE REMBOURSEES SI L'INTERESSE A BENEFICIE DES PRESTATI

ONS ;

CE QUI EMPORTE QUE LES COTISATIONS SONT DUES PENDANT LA PERIODE ...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES FAISANT SEULES L'OBJET DE CONTESTATION, LA CAISSE SUSVISEE EST SANS INTERET DANS LE LITIGE ;

DECLARE, EN CE QUI LA CONCERNE, LE POURVOI IRRECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 151 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE LES COTISATIONS VERSEES INDUMENT POUR UNE PERSONNE NON BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE REMBOURSEES SI L'INTERESSE A BENEFICIE DES PRESTATIONS ;

CE QUI EMPORTE QUE LES COTISATIONS SONT DUES PENDANT LA PERIODE OU CELLE-CI LUI ONT ETE FOURNIES ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ANCIENS ETABLISSEMENTS PAUL X..." N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ECHUES POSTERIEUREMENT AU 1ER JUIN 1955 POUR TOMBOIS SON GERANT, LEQUEL, DEVENU GERANT MAJORITAIRE N'ETAIT PLUS SALARIE, L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF OBSERVE QUE CELUI-CI N'AVAIT BENEFICIE, POSTERIEUREMENT A LA DATE SUS-INDIQUEE QUE DES PRESTATIONS AU TITRE "MALADIE" ;

QU'IL REMARQUE QUE LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, S'APPLIQUANT A DEUX RISQUES DISTINCTS, GERES PAR DES ORGANISMES FINANCIERS DIFFERENTS, ET TOMBOIS N'AYANT PERCU AUCUNE PRESTATION AU TITRE "ALLOCATIONS FAMILIALES" PENDANT LA MEME PERIODE, LA SOCIETE ETAIT EN DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE 151 SUS-VISE ;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT ARTICLE VISE DANS LEUR ENSEMBLE ET INDIVISEMENT TOUTES LES COTISATIONS INDUMENT PERCUES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 11 JUIN 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET E, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.521. U.R.S.S.A.F. DE PARIS ET AUTRE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ANCIENS ETABLISSEMENT PAUL X...". PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. HERSANT ET SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 18 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 755, P. 493 ;

9 DECEMBRE 1959, BULL. 1959, II, NO 831, P. 541.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957064
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - PAYEMENT INDU - ASSURE AYANT RECU DES PRESTATIONS

L'ARTICLE 151 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 AUX TERMES DUQUEL LES COTISATIONS VERSEES INDUMENT POUR UNE PERSONNE NON BENEFICIAIRE DE LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE NE PEUVENT ETRE REMBOURSEES SI L'INTERESSE A BENEFICIE DES PRESTATIONS VISE ENSEMBLE ET INDIVISEMENT TOUTES LES COTISATIONS INDUMENT PERCUES. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION, LA DECISION QUI, POUR ADMETTRE QU'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ECHUES POSTERIEUREMENT A LA DATE OU SON GERANT, DEVENU MAJORITAIRE, AVAIT CESSE D'ETRE SALARIE, OBSERVE QUE CELUI-CI N'AVAIT BENEFICIE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE QUE DES PRESTATIONS AU TITRE MALADIE A L'EXCLUSION DE TOUTE PRESTATION AU TITRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET QUE LES COTISATIONS D'ASSURANCES SOCIALES ET LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES S'APPLIQUENT A DEUX RISQUES DISTINCTS GERES PAR DES ORGANISMES FINANCIERS DIFFERENTS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957064, Bull. civ.N° 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 379

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award