SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA VOITURE CONDUITE PAR WOHLFARTH QUI ROULAIT SUR UNE ROUTE EN LEGERE DECLIVITE ET RENDUE GLISSANTE PAR UNE CHUTE DE NEIGE, QUITTA LA CJAUSSEE ET SE JETA SUR UN ARBRE ;
QUE DAME X..., TRANSPORTEE GRATUITEMENT, FUT BLESSEE ;
QU'ELLE A, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ASSIGNE LE CONDUCTEUR EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, SANS QU'AIT ETE RAPPORTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR LA PREUVE D'UNE FAUTE PRECISE GENERATRICE DU DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE ENONCE QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DU DEFENDEUR ET DE SA FEMME AUSSI BIEN QUE DES CONSTATATIONS DES GENDARMES ENQUETEURS RELATIVES A LA VIOLENCE DU CHOC, QUE LE CONDUCTEUR N'ETAIT PAS MAITRE DE SA VITESSE AU MOMENT OU SA VOITURE COMMENCAIT A DERAPER PAR SUITE DE L'ETAT GLISSANT DE LA CHAUSSEE ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'IMPRUDENCE FAUTIVE COMMISE PAR WOHLFARTH AVAIT ETE LA CAUSE IMMEDIATE ET DETERMINANTE DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR. NO 59-12.175. WOHLFARTH C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL :M GADA.- AVOCATS : MM. GALLAND ET LEMANISSIER.