SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, BOURRE, CIRCULANT AU VOLANT D'UN CAMION APPARTENANT AUX SIEURS X... DANS UNE AGGLOMERATION, ENTRA EN COLLISION AVEC UN VELOMOTEUR, MONTE PAR ARBADJI, QUI DEBOUCHAIT D'UNE RUE SITUEE SUR SA GAUCHE ;
QUE ARBADJI FUT TUE ;
QUE SA VEUVE A ASSIGNE LES SIEURS X... EN REPARATION DU PREJ DICE QU'ELLE AVAIT SUBI ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECHARGE LES DEFENDEURS DE TOUTE RESPONSABILITE AU MOTIF QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME EN NE CEDANT PAS LE PASSAGE AU CAMION PRIORITAIRE, AURAIT CONSTITUE LA CAUSE UNIQUE DU DOMMAGE, SANS TENIR COMPTE DE LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR DU CAMION ET ETABLIE PAR LE PROCES VERBAL DE POLICE, EN EMPIETANT SUR LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST NOUVEAU ET PARTANT IRRECEVABLE ;
ET SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE LA DECISON DEFEREE OBSERVE QUE LA VICTIME AVAIT DELIBEREMENT VIOLE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE EN NE RESPECTANT PAS LE DROIT DE PRIORITE DU CAMION ;
QU'ELLE AVAIT PARCOURU LA MOITIE DE LA CHAUSSEE UTILISEE PAR CE VEHICULE POUR VENIR LE HEURTER A L'AVANT, DERRIERE LE PARE-CHOCS, SANS AVOIR TENTE AUCUNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, SANS DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEDUIRE QUE LE CAMION N'AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETANGERE NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, DE NATURE A EXONERER LES GARDIENS DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A LEUR CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER PRECITE DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 60-11.007. VEUVE ARBADJI C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. TALAMON ET ROQUES. A RAPPROCHER : 27 MAI 1959, BULL. 1959, II, NO 393, P. 256.