SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE A CE TITRE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI ETAIT IMPUTABLE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE MANOEUVRE, UNE RAME DES WAGONS DES CHEMINS DE FER ALGERIENS HEURTA ET ENDOMMAGEA UNE VOITURE AUTOMOBILE, APPARTENANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE COTE ET COMPAGNIE, QUI STATIONNAIT A PROXIMITE DE LA VOIE FERREE ;
QUE LADITE SOCIETE A ASSINE LES CHEMINS DE FER ALGERIENS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, NOTAMMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'EN ABANDONNANT UNE VOITURE FERMEE A MOINS DE 2,50 METRES D'UNE VOIE FERREE, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, SANCTIONNEE PAR UNE DECISON PENALE DEFINITIVE, DONT ELLE DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES ET QU'ELLE NE POUVAIT SOUTENIR QUE LES DEFENDEURS AVAIENT L'OBLIGATION DE S'ARRETER EN PRESENCE DE L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LA PRESENCE DE SON VEHICULE ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS ET SANS RECHERCHER SI LA VOITURE DE LA DEMANDERESSE, QUE LE CHEF DE CONVOI AVAIT CEPENDANT APERCUE, AVAIT RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 10 JUIN 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-12.861. SOCIETE ETABLISSEMENTS VEUVE COTE ET COMPAGNIE C/ L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 12 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 344, P. 247.