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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1961, JURITEXT000006957061


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE A CE TITRE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI ETAIT IMPUTABLE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE MANOEUVRE, UNE RAME DES WAGONS DES CHEMINS DE FER ALGERIENS HEURTA ET E

NDOMMAGEA UNE VOITURE AUTOMOBILE, APPARTENANT A LA SOCIETE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D'UN DOMMAGE NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE A CE TITRE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI ETAIT IMPUTABLE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE MANOEUVRE, UNE RAME DES WAGONS DES CHEMINS DE FER ALGERIENS HEURTA ET ENDOMMAGEA UNE VOITURE AUTOMOBILE, APPARTENANT A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE COTE ET COMPAGNIE, QUI STATIONNAIT A PROXIMITE DE LA VOIE FERREE ;

QUE LADITE SOCIETE A ASSINE LES CHEMINS DE FER ALGERIENS EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE AVAIT SUBI, NOTAMMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AU MOTIF QU'EN ABANDONNANT UNE VOITURE FERMEE A MOINS DE 2,50 METRES D'UNE VOIE FERREE, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, SANCTIONNEE PAR UNE DECISON PENALE DEFINITIVE, DONT ELLE DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES ET QU'ELLE NE POUVAIT SOUTENIR QUE LES DEFENDEURS AVAIENT L'OBLIGATION DE S'ARRETER EN PRESENCE DE L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LA PRESENCE DE SON VEHICULE ;

MAIS ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS ET SANS RECHERCHER SI LA VOITURE DE LA DEMANDERESSE, QUE LE CHEF DE CONVOI AVAIT CEPENDANT APERCUE, AVAIT RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER, LE 10 JUIN 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 59-12.861. SOCIETE ETABLISSEMENTS VEUVE COTE ET COMPAGNIE C/ L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. - AVOCATS : MM. LEDIEU ET ROUSSEAU. A RAPPROCHER : 12 MAI 1961, BULL. 1961, II, NO 344, P. 247.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957061
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - EXONERATION - FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME - CARACTERE INEVITABLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES

LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT D 'UN DOMMAGE NE PEUT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT ENCOURUE A CE TITRE QUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE, SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE LUI EST PAS IMPUTABLE, TELLE, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME. EN CONSEQUENCE ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DEBOUTE LE PROPRIETAIRE D'UNE AUTOMOBILE, LAQUELLE A ETE ENDOMMAGEE PAR UNE RAME DE CHEMIN DE FER ALORS QU'ELLE STATIONNAIT A PROXIMITE DE LA VOIE FERREE, DE SA DEMANDE EN REPARATION AUX SEULS MOTIFS QUE CE PROPRIETAIRE AVAIT, EN ABANDONNANT UNE VOITURE FERMEE A MOINS DE 2,50 M D'UNE VOIE FERREE, COMMIS UNE FAUTE, SANCTIONNEE PAR UNE DECISION PENALE DEFINITIVE, DONT IL DEVAIT SUPPORTER LES CONSEQUENCES ET QU'IL NE POUVAIT SOUTENIR QUE LA RAME DE CHEMIN DE FER AVAIT L'OBLIGATION DE S'ARRETER EN PRESENCE DE L'OBSTACLE QUE CONSTITUAIT LA PRESENCE DU VEHICULE - ET CE SANS RECHERCHER SI LA VOITURE, QUE LE CHEF DE CONVOI AVAIT CEPENDANT APERCUE, AVAIT RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957061, Bull. civ.N° 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 376

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957061
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