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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1961, JURITEXT000006957038


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1 C, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 30 C, DU LIVRE 1ER DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EST TENU, LORSQU'UN CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE PORTE ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE DES TRAVAUX A ACCOMPLIR ET QUE LE SOUS-ENTREPRENEUR N'EST PAS UN CHEF D'ETABLISSEMENT, INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU A CELUI DES METIERS, ET PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, D'OBSERVER TOUTES LES PRESCRIPTIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL A L'OCCASION DE L'EMPLOI, DANS SON ETABLISSEMENT OU LEURS DEPENDANC

ES, DE SALARIES DE SOUS-ENTREPRENEUR COMME S'IL S'AGI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1 C, DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 30 C, DU LIVRE 1ER DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL EST TENU, LORSQU'UN CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE PORTE ESSENTIELLEMENT SUR LA MAIN-D'OEUVRE DES TRAVAUX A ACCOMPLIR ET QUE LE SOUS-ENTREPRENEUR N'EST PAS UN CHEF D'ETABLISSEMENT, INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU A CELUI DES METIERS, ET PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, D'OBSERVER TOUTES LES PRESCRIPTIONS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL A L'OCCASION DE L'EMPLOI, DANS SON ETABLISSEMENT OU LEURS DEPENDANCES, DE SALARIES DE SOUS-ENTREPRENEUR COMME S'IL S'AGISSAIT DE SES PROPRES EMPLOYES ;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DU SECOND, LORSQU'UN CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE PASSE UN CONTRAT, POUR L'EXECUTION D'UN CERTAIN TRAVAIL OU LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES, AVEC UN ENTREPRENEUR QUI RECRUTE LUI-MEME LA MAIN D'OEUVRE NECESSAIRE ET QUE CET ENTREPRENEUR N'EST PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE OU AU REGISTRE DES METIERS ET PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, LE CHEF D'ENTREPRISE, SI LES TRAVAUX SONT EXECUTES OU LES SERVICES FOURNIS DANS SON ETABLISSEMENT OU DANS LES DEPENDANCES DE CELUI-CI EST, EN CAS D'INSOLVABILITE DE L'ENTREPRENEUR, SUBSTITUE A CE DERNIER, NOTAMMENT POUR LE PAYEMENT DES SALAIRES ET DES CONGES PAYES, EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS QUE L'ENTREPRENEUR EMPLOIE ;

OR ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE CONGES PAYES "LES CONGES SPECTACLES" DE SA DEMANDE EN REMISE PAR HAEUW, ORGANISATEUR DE BALS PUBLICS, DES DECLARATIONS DE SALAIRES DES MUSICIENS, AYANT ETE EMPLOYES DANS SON ETABLISSEMENT, AUX MOTIFS QUE HAEUW AVAIT TRAITE AVEC DES CHEFS D'ORCHESTRE, LESQUELS MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, S'ETAIENT ENGAGES SOUS LEUR PROPRE AUTORITE ET AVEC DES MUSICIENS DE LEUR CHOIX, A ASSURER LA PARTIE MUSICALE DES BALS ORGANISES PAR LUI, ET QUE DE TELLES CONVENTIONS, ANTERIEURES AUX RAPPORTS DE L'ORGANISATEUR DE BALS ET DU PUBLIC, NE TROUVANT DONC PAS DE SUPPORT EN CEUX-CI, ETAIENT INDEPENDANTES ET NE CONSTITUAIENT PAS UN CONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE QUI AURAIT IMPLIQUE L'EXISTENCE PREALABLE D'UN CONTRAT D'ENTREPRISE - QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES CONTRATS PASSES PAR HAEUW AVEC LES CHEFS D'ORCHESTRE PORTAIENT ESSENTIELLEMENT SUR LE TRAVAIL DES MUSICIENS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES QUI SE COMPLETENT ET SELON LESQUELS POUR LEUR APPLICATION, IL Y A SOUS-ENTREPRISE, DES QU' "UN CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE PASSE UN CONTRAT POUR L'EXECUTION D'UN CERTAIN TRAVAIL OU LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES, AVEC UN ENTREPRENEUR QUI RECRUTE LUI-MEME LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRE" ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 14 MAI 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-12.523. ASSOCIATION DES CONGES SPECTACLES C/ HAEUW. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS :

MM. X... ET Y.... A RAPPROCHER : 16 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NOS 359 A 361, P 290 ET 291.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957038
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL-REGLEMENTATION - CONGES PAYES - CAISSE DE CONGES PAYES - COTISATIONS - CHARGES - MUSICIENS JOUANT DANS UN BAL PUBLIC - SOUS-ENTREPRISE

IL RESULTE DES ARTICLES 1C DU LIVRE II ET 30C DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, QUI SE COMPLETENT, QU'IL Y A SOUS-ENTREPRISE DES QU'UN CHEF D'ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE PASSE UN CONTRAT, POUR L'EXECUTION D'UN CERTAIN TRAVAIL OU LA FOURNITURE DE CERTAINS SERVICES, AVEC UN ENTREPRENEUR QUI RECRUTE LUI-MEME LA MAIN-D'OEUVRE NECESSAIRE. TEL EST LE CAS LORSQU'UN ORGANISATEUR DE BALS PUBLICS TRAITE AVEC DES CHEFS D'ORCHESTRE QUI ASSURENT AVEC DES MUSICIENS DE LEUR CHOIX, MOYENNANT REMUNERATION FORFAITAIRE, LA PARTIE MUSICALE DES BALS, DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES CONTRATS AINSI PASSES PORTAIENT ESSENTIELLEMENT SUR LE TRAVAIL DES MUSICIENS. LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DONC, AU MOTIF QU'IL N'Y AURAIT PAS SOUS-ENTREPRISE, DEBOUTER LA CAISSE DE CONGES PAYES DES SPECTACLES DE SA DEMANDE EN REMISE PAR L'ORGANISATEUR DES BALS DES DECLARATIONS DE SALAIRES DES MUSICIENS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957038, Bull. civ.N° 566
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 566

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957038
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