SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1149 ET 1150 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JANVIER 1949, LA SOCIETE FRANCAISE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES (S.F.C.C.) DEBITRICE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.E), A REMIS EN GAGE A CELLE-CI UN TRANSFORMATEUR QUI, EN MARS SUIVANT, FUT ENDOMMAGE AU COURS D'UN INCENDIE CHEZ UN TIERS AUQUEL LA S.I.C.A.E. L'AVAIT PRETE A L'INSU DE LA S.F.C.C. ;
QUE CELLE-CI A, EN CONSEQUENCE, DEMANDE A LA S.I.C.A.E. LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ET A NOTAMMENT FAIT ETAT DE FACON EXPRESSE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT PRODUITES, DU MANQUE A GAGNER PAR ELLE SUBI DU FAIT QU'ELLE AURAIT PERDU LE BENEFICE DE LA VENTE DE L'APPAREIL QU'ELLE VENAIT, SELON ELLE, DE CONSENTIR A UNE COOPERATIVE LORS DU SINISTRE, AU PRIX DU NEUF MOINS 5% ET QUI LUI AURAIT PERMIS D'ACQUIT TER SA DETTE, VENTE RESOLUE A LA SUITE DUDIT SINISTRE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER CET ELEMENT DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QUE "SANS AVOIR A RECHERCHER SI LA (DITE) VENTE... ETAIT SINCERE OU SIMULEE..., LA SOCIETE DES CARBURANTS NE SAURAIT PRETENDRE QU'A UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR ACTUELLE DU TRANSFORMATEUR... ENDOMMAGE ET SA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE S'IL N'AVAIT PAS ETE SINISTRE... " ;
ATTENDU QU'EN REFUSANT PAR CE SEUL MOTIF DE TENIR COMPTE DES AVANTAGES SUS-VISES DONT LA S.F.C.C. PRETEND AVOIR ETE PRIVEE ET EN LES EXCLUANT DES INVESTIGATIONS CONFIEES A L'EXPERT, CHARGE D'EVALUER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARR ET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 17 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N0 59-10.150. SOCIETE FRANCAISE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES C/ S.I.C.A.E. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LE CESNE, HENNUYER.