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26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1961, JURITEXT000006956992


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1149 ET 1150 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JANVIER 1949, LA SOCIETE FRANCAISE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES (S.F.C.C.) DEBITRICE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.E), A REMIS EN GAGE A CELLE-CI UN TRANSFORMATEUR QUI, EN MARS SUIVANT, FUT ENDOMMAGE AU COURS D'UN INCENDIE CHEZ UN TIERS AUQUEL LA S.I.C.A.E. L'AVAIT PRETE A L'INSU DE LA S.F.C.C. ;

QUE CELLE-CI A, EN CONSEQUENCE, DEMANDE A LA S.I.C.A.E. LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ET A NOTAMMENT FAIT ETAT DE FACON EXPRE

SSE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT PRODUITES, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1149 ET 1150 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN JANVIER 1949, LA SOCIETE FRANCAISE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES (S.F.C.C.) DEBITRICE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (S.I.C.A.E), A REMIS EN GAGE A CELLE-CI UN TRANSFORMATEUR QUI, EN MARS SUIVANT, FUT ENDOMMAGE AU COURS D'UN INCENDIE CHEZ UN TIERS AUQUEL LA S.I.C.A.E. L'AVAIT PRETE A L'INSU DE LA S.F.C.C. ;

QUE CELLE-CI A, EN CONSEQUENCE, DEMANDE A LA S.I.C.A.E. LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ET A NOTAMMENT FAIT ETAT DE FACON EXPRESSE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL REGULIEREMENT PRODUITES, DU MANQUE A GAGNER PAR ELLE SUBI DU FAIT QU'ELLE AURAIT PERDU LE BENEFICE DE LA VENTE DE L'APPAREIL QU'ELLE VENAIT, SELON ELLE, DE CONSENTIR A UNE COOPERATIVE LORS DU SINISTRE, AU PRIX DU NEUF MOINS 5% ET QUI LUI AURAIT PERMIS D'ACQUIT TER SA DETTE, VENTE RESOLUE A LA SUITE DUDIT SINISTRE ;

ATTENDU QUE POUR ECARTER CET ELEMENT DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QUE "SANS AVOIR A RECHERCHER SI LA (DITE) VENTE... ETAIT SINCERE OU SIMULEE..., LA SOCIETE DES CARBURANTS NE SAURAIT PRETENDRE QU'A UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR ACTUELLE DU TRANSFORMATEUR... ENDOMMAGE ET SA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE S'IL N'AVAIT PAS ETE SINISTRE... " ;

ATTENDU QU'EN REFUSANT PAR CE SEUL MOTIF DE TENIR COMPTE DES AVANTAGES SUS-VISES DONT LA S.F.C.C. PRETEND AVOIR ETE PRIVEE ET EN LES EXCLUANT DES INVESTIGATIONS CONFIEES A L'EXPERT, CHARGE D'EVALUER LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARR ET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 17 JUIN 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. N0 59-10.150. SOCIETE FRANCAISE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES C/ S.I.C.A.E. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LE CESNE, HENNUYER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956992
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES - ELEMENTS - PERTE D'UN AVANTAGE - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE

SAISIE, PAR LE PROPRIETAIRE, D'UN MATERIEL INCENDIE ALORS QU'IL AVAIT ETE REMIS EN GAGE A UN CREANCIER, D'UNE ACTION EN REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE ET NOTAMMENT DU PREJUDICE RESULTANT DE CE QUE LA VENTE DUDIT MATERIEL VENAIT D'ETRE CONSENTIE A UN TIERS A UN PRIX INTERESSANT QUI AURAIT PERMIS AU PROPRIETAIRE D'ACQUITTER SA DETTE ENVERS LE CREANCIER GAGISTE, LA COUR D'APPEL NE JUSTIFIE PAS SA DECISION EXCLUANT DES INVESTIGATIONS CONFIEES A L'EXPERT CHARGE D'EVALUER LE PREJUDICE LA RECHERCHE DES AVANTAGES PRETENDUMENT PERDUS LORSQU'ELLE SE BORNE A DECLARER QUE "SANS AVOIR A RECHERCHER SI LA VENTE ALLEGUEE ETAIT SINCERE OU SIMULEE, LE PROPRIETAIRE NE SAURAIT PRETENDRE QU'A UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR ACTUELLE DU MATERIEL ENDOMMAGE ET SA VALEUR MARCHANDE ACTUELLE S'IL N'AVAIT PAS ETE SINISTRE".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956992, Bull. civ.N° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 238

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956992
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