SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 JANVIER 1960) QUE LA SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS CENTRIFUGES INDUSTRIELS (DITE STACI) ET LA SOCIETE CARBOGEL, LOCATAIRES DANS UN IMMEUBLE , PROPRIETE DES EPOUX X..., AYANT, POUR N'AVOIR PAS REGLE DES LOYERS ECHUS, ENCOURU L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE FIGURANT AU BAIL, AVAIENT ETE AUTORISEES, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MARS 1958, A S'ACQUITTER DE LEUR DETTE PAR VERSEMENTS MENSUELS ECHELONNES A PARTIR DU 1ER MAI 1958, ETANT PRECISE QU'A DEFAUT D'UN VERSEMENT A L'UNE DES ECHEANCES PREVUES, LA CLAUSE RESOLUTOIRE SERAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE ET QU'IL POURRAIT ETRE PROCEDE A L'EXPULSION ;
QUE LES SOCIETES STACI ET CARBOGEL, AYANT DES LE MOIS D'AOUT 1958, CESSE D'EFFECTUER LES PAYEMENTS AINSI IMPOSES, LE JUGE DES REFERES A, PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE RENDUE LE 14 NOVEMBRE 1958, PRESCRIT LA CONTINUATION DES POURSUITES EN VUE DE L'EXECUTION DE SA PRECEDENTE DECISION, NOTAMMENT PAR L'EXPULSION DES SOCIETES STACI ET CARBOGEL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONFIRME CETTE NOUVELLE ORDONNANCE, EN CONSIDERANT QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LES DEFENDERESSES POUR S'OPPOSER AUX POURSUITES EST "PEU SERIEUSE" ET "A UN BUT MANIFESTEMENT DILATOIRE" CES SOCIETES N'AYANT PAS QUALITE POUR ENGAGER AUX LIEU ET PLACE DE LA CREANCIERE NANTIE, UNE ACTION QUI N'APPARTIENT QU'A CELLE-CI, ALORS D'UNE PART, QU'IL N'Y AVAIT PAS URGENCE, QUE LE JUGE DU PRINCIPAL SE TROUVAIT DEJA SAISI PAR LES SOCIETES STACI ET CARBOGEL, D'UNE CONTESTATION PARTICULIEREMENT SERIEUSE PORTANT NOTAMMENT SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET QUE L'EXPULSION, AUJOURD'HUI EFFECTIVEMENT REALISEE, EST SUSCEPTIBLE D'INFLUER D'UNE MANIERE PREJUDICIABLE SUR LA DECISION A INTERVENIR AU PRINCIPAL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI SUSVISEE, QUI FAIT OBLIGATION AU PROPRIETAIRE, POURSUIVANT LA RESILIATION D'UN BAIL D'IMMEUBLE OU S'EXPLOITE UN FONDS DE COMMERCE GREVE D'INSCRIPTIONS, DE NOTIFIER AUX CREANCIERS INSCRITS, ET QUI PRECISE QUE LE JUGEMENT DE RESILIATION NE PEUT INTERVENIR QU'APRES UN MOIS ECOULE DEPUIS LA NOTIFICATION, NE RENFERME AUCUNE DISPOSITION RESERVANT L'ACTION EN NULLITE AUX SEULS CREANCIERS INSCRITS ET N'INTERDIT PAS AU LOCATAIRE, QUI Y A UN INTERET EVIDENT, DE L'INVOQUER EN SA FAVEUR ET ALORS ENCORE QUE DES JUGEMENTS DE RESILIATION, EN L'ESPECE LES ORDONNANCES DES 21 MARS ET 14 NOVEMBRE 1958, NE POUVAIENT PAS INTERVENIR A CES DEUX DATES, PUISQUE LA NOTIFICATION N'A ETE FAITE QUE LE 5 JANVIER 1959, QUE CETTE IRREGULARITE N'EST PAS DE CELLES QUI PEUVENT ETRE COUVERTS ET CE, D'AUTANT PLUS QUE LE J UGE DU PRINCIPAL EN ETAIT DEJA SAISI DEPUIS LE 23 OCTOBRE 1958 ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SUR CE POINT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR L'URGENCE CONSTATEE PAR LE PREMIER JUGE ;
QU'AYANT ENONCE A JUSTE TITRE QUE LE DEFAUT DE LA NOTIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, DONT LES DISPOSITIONS SONT STRICTEMENT DESTINEES A RENSEIGNER LES CREANCIERS INSCRITS, NE PEUT ETRE INVOQUE QUE PAR CEUX DANS L'INTERET PARTICULIER DESQUELS CETTE NOTIFICATION EST PRESCRITE, IL A PU DECIDER QUE LA CONTESTATION SOULEVEE N'ETAIT PAS SERIEUSE ET ORDONNER LA CONTINUATION DES POURSUITES EN VUE DE L'EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 21 MARS 1958, A LAQUELLE PROVISION EST DUE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. N0 60-11.917. SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS CENTRIFUGES INDUSTRIELS "STACI" ET AUTRE C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. PAPON. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET CELICE.