SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES DECISIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., LOCATAIRE A SAINT-TROPEZ D'UN MAGASIN A USAGE DE COMMERCE DE NOUVEAUTES AYANT, SUR REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL SIGNIFIE PAR SON PROPRIETAIRE FOURQUET, ASSIGNE CE DERNIER EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, LE TRIBUNAL DE DRAGUIGNAN PAR JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1956, A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
ATTENDU QUE L'EXPERPERT MAGNAN AYANT DEPOSE SON RAPPORT ET DAME X... AYANT SOULEVE LA NULLITE DE L'EXPERTISE, AU MOTIF QUE MAGNAN ETANT GREFFIER DU TRIBUNAL, SA DESIGNATION ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 , LE TRIBUNAL, PAR JUGEMENT DU 5 DECEMBRE 1958, A REJETE L'EXCEPTION ET FIXE L'INDEMNITE A DEUX MILLIONS CENT MILLE FRANCS ;
ATTENDU QU'EN CONFIRMANT CETTE DECISION, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 1956 AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ALORS QU'UN JUGEMENT PREPARATOIRE NE POUVAIT ACQUERIR CETTE AUTORITE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. N0 59-11.979. DAME X... C/FOURQUET. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. HUBERT HENRY ET GIFFARD. A RAPPROCHER : 9 JUIN 1960, BULL. 1960, III, N0 215, P. 198.