SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LORSQU'ELLE A CAUTIONNE L'UN DES DEBITEURS D'UNE DETTE SOLIDAIRE, LA CAUTION, QUI PAIE LE CREANCIER, EST SUBROGEE A TOUS LES DROITS QU'AVAIT CE DERNIER NON SEULEMENT CONTRE LE DEBITEUR CAUTIONNE MAIS ENCORE CONTRE LES AUTRES DEBITEURS SOLIDAIRES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NEMEGYEI S'ETAIT, PAR ACTE DU 10 DECEMBRE 1952, PORTE CAUTION ENVERS LA SOCIETE GENERALE DU PAYEMENT DE TOUS EFFETS DE COMMERCE REVETUS DE LA SIGNATURE DE LA SOCIETE PRIMACUIR QUI SERAIENT REMIS A L'ESCOMPTE DE CETTE BANQUE ;
QU'AYANT EN 1954 ESCOMPTE TROIS LETTRES DE CHANGE EMISES PAR LA SOCIETE PRIMACUIR SUR DIAMANT ET ACCEPTEES PAR CE DERNIER, LA SOCIETE GENERALE, QUI N'AVAIT A L'ECHEANCE OBTENU PAYEMENT NI DU TIREUR TOMBE EN FAILLITE, A EXERCE SON RECOURS CONTRE NEMEGYEI ;
QUE CELUI-CI, APRES AVOIR REGLE LA DETTE ET RECU LES TITRES A, EN TANT QUE SUBROGE DANS LES DROITS DE LA SOCIETE GENERALE, ASSIGNE DIAMANT EN PAYEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE ACTION, EN CONSIDERANT QUE NEMEGYEI ETAIT SUBROGE SEULEMENT DANS LES DROITS DE LA SOCIETE GENERALE CONTRE LA SOCIETE PRIMACUIR MAIS NON DANS LES DROITS QU'AVAIT LA DITE BANQUE CONTRE DIAMANT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N0 60-10.207. NEMEGYEI C/ DIAMANT. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. HENNUYER, GEORGE.