ATTENDU QUE LE 15 FEVRIER 1955, HUGUES DE X..., QUI ETAIT SUR LE POINT DE SUBIR UNE GRAVE OPERATION, ECRIVAIT DE LOS ANGELES A SON AMI MAURICE Y..., UNE LETTRE DANS LAQUELLE IL DISAIT : "JE PASSE SUR LE BILLARD DEMAIN MATIN, SI TOUT VA BIEN, CELA VA DURER QUATRE A CINQ HEURES, MAIS PEUT-ETRE SIX OU SEPT, EN CAS DE PEPIN, J'AI LAISSE UNE LETTRE, DATEE DU 17 PAR ERREUR MAIS QUE JE VIENS D'ECRIRE AUJOURD'HUI 15 FEVRIER, TU HERITES DE TOUT, MAIS AVEC SUFFISAMMENT D'EMMERDEMENTS (SIC) ET DE CHARGES POUR QUE TU FASSES BEAUCOUP DE PRIERES POUR QUE TOUT AILLE BIEN" ;
QUE HUGUES DE X... DEVAIT DECEDER AUX ETATS-UNIS LE 12 AVRIL 1955 ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ORDONNE LA DELIVRANCE A MAURICE Y... D'UN PRETENDU LEGS UNIVERSEL FAIT PAR LE DE CUJUS AU MOTIF QUE DANS LA SUSDITE LETTRE CELUI-CI AURAIT MANIFESTE SA VOLONTE FORMELLE ET DEFINITIVE DE LEGUER TOUS SES BIENS A SON AMI ALORS QUE, D'UNE PART, LADITE LETTRE SE REFERAIT A UN AUTRE ECRIT QUI N'A PAS ETE PRODUIT ET QUI AURAIT CONSTITUE LE VERITABLE TESTAMENT ET QUE, D'AUTRE PART, ELLE FAISAIT ALLUSION AUX CHARGES QUI ALLAIENT PESER SUR LE LEGATAIRE ET DONT L'IMPORTANCE, RESTEE INCONNUE, POUVAIT ETRE DE NATURE A ABSORBER UNE GRANDE PARTIE ET MEME LA TOTALITE DE L'EMOLUMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND INTERPRETANT SOUVERAINEMENT L'INTENTION DE SON AUTEUR, ONT ESTIME QUE LA LETTRE MISSIVE DU 15 FEVRIER 1955 QUI REMPLISSAIT LES CONDITIONS DE FORME REQUISES PAR L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL POUR LA VALIDITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES, EXPRIMAIT BIEN DES DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE DE HUGUES DE X..., NONOBSTANT L'EXISTENCE POSSIBLE D'UNE AUTRE LETTRE NECESSAIREMENT ANTERIEURE A LAQUELLE ELLE SE REFERAIT, MAIS DONT ON NE POUVAIT SAVOIR SI ELLE CONSTITUAIT ELLE-MEME UN TESTAMENT VALABLE ;
QUE LA COUR A EGALEMENT FONDE SA CONVICTION SUR L'ABONDANTE CORRESPONDANCE ADRESSEE A Y... PAR LE DE CUJUS, DONT LA DERNIERE LETTRE A PRECEDE LE DECES DE QUELQUES JOURS SEULEMENT ;
QUE C'EST ENCORE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR, PRENANT EN CONSIDERATION LE CONTEXTE DE L'ECRIT ET AUSSI "L'ETROITE COMMUNAUTE D'INTERETS QUI UNISSAIT LES DEUX AMIS ENGAGES DANS DES ENTREPRISES COMMERCIALES ET IMMOBILIERES MULTIPLES ET COMPLEXES", A DECLARE QUE PAR LE MOT "CHARGES" LE TESTATEUR ENTENDAIT SE REFERER A CELLES QUI GREVERAIENT SA SUCCESSION DU FAIT DE CES ENTREPRISES PLUTOT QU'A CELLES RESULTANT DES DISPOSITIONS SPECIALES QU'IL AURAIT PRISES DANS LA LETTRE NON PRODUITE, DATEE DU 17 FEVRIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.948. EPOUX DE X... C/ MAURICE Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET MAYER.