La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1961, JURITEXT000006956822


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR CE TEXTE NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ASSUREUR D'HASSLER POUR LA RESPONSABILITE CIVILE "IMMEUBLES" A REGLE DIVERSES INDEMNITES POUR DOMMAGES CAUSES PAR LA CHUTE DU TOIT DE L'HOTEL DUDIT HASSLER ;

QUE L'ARCHITECTE SAUTIER ET L'ENTREPRENEUR TABERLET AYANT ETE JUDICIAIREMENT DECLARES RESPONSABLES POUR MOITIE DE CE SINISTRE, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE LES A ASSIGNES, EN REMBOURS

EMENT DE LA MOITIE DES INDEMNITES PAR ELLE DECAISSEES ;

ATTENDU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR CE TEXTE NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ASSUREUR D'HASSLER POUR LA RESPONSABILITE CIVILE "IMMEUBLES" A REGLE DIVERSES INDEMNITES POUR DOMMAGES CAUSES PAR LA CHUTE DU TOIT DE L'HOTEL DUDIT HASSLER ;

QUE L'ARCHITECTE SAUTIER ET L'ENTREPRENEUR TABERLET AYANT ETE JUDICIAIREMENT DECLARES RESPONSABLES POUR MOITIE DE CE SINISTRE, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE LES A ASSIGNES, EN REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES INDEMNITES PAR ELLE DECAISSEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS L'A DEBOUTEE, AU MOTIF QUE SON DROIT DECOULANT DE SA SUBROGATION AUX DROITS DES VICTIMES, SE TROUVAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI ENONCE QUE LES ACTIONS NEES DU CONTRAT D'ASSURANCES SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ASSUREUR SUBROGE EXERCE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BONNEVILLE, LE 15 JANVIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY. NO 60-11.367. SOCIETE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" C/ TABERLET ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. REMOND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956822
Date de la décision : 26/05/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE - RECOURS DE L'ASSUREUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE (NON)

LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE. ELLE N'EST PAS APPLICABLE LORSQUE L'ASSUREUR SUBROGE EXERCE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956822, Bull. civ.N° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 261

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956822
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award