SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR CE TEXTE NE S'APPLIQUE QU'AUX ACTIONS DERIVANT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, ASSUREUR D'HASSLER POUR LA RESPONSABILITE CIVILE "IMMEUBLES" A REGLE DIVERSES INDEMNITES POUR DOMMAGES CAUSES PAR LA CHUTE DU TOIT DE L'HOTEL DUDIT HASSLER ;
QUE L'ARCHITECTE SAUTIER ET L'ENTREPRENEUR TABERLET AYANT ETE JUDICIAIREMENT DECLARES RESPONSABLES POUR MOITIE DE CE SINISTRE, LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE LES A ASSIGNES, EN REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES INDEMNITES PAR ELLE DECAISSEES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS L'A DEBOUTEE, AU MOTIF QUE SON DROIT DECOULANT DE SA SUBROGATION AUX DROITS DES VICTIMES, SE TROUVAIT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI ENONCE QUE LES ACTIONS NEES DU CONTRAT D'ASSURANCES SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ASSUREUR SUBROGE EXERCE L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, LAQUELLE EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BONNEVILLE, LE 15 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY. NO 60-11.367. SOCIETE D'ASSURANCES "LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" C/ TABERLET ET AUTRE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR :
M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. LEBEGUE. - AVOCAT : M. REMOND.